Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Décision de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 246
66(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 65(1), le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) l’affaire étant déférée par l’auteur de la demande,
(i) si le responsable d’un organisme public a refusé en tout ou en partie la demande de communication de document,
(A) lui ordonner de l’accepter en tout ou en partie,
(B) confirmer la décision du responsable de l’organisme public de refuser en tout ou en partie la demande de communication;
(ii) si le responsable d’un organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui ordonner d’accepter ou de rejeter la demande en tout ou en partie;
b) l’affaire étant déférée par un tiers à qui a été remis l’avis que prévoit l’article 36, ordonner au responsable d’un organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document ou de rejeter la demande;
c) rendre toute autre ordonnance jugée nécessaire.
66(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne qui lui a déféré l’affaire et au responsable de l’organisme public concerné.
66(3)La décision rendue par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
2017, ch. 31, art. 52; 2023, ch. 17, art. 246
Décision de la Cour du Banc de la Reine
66(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 65(1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) l’affaire étant déférée par l’auteur de la demande,
(i) si le responsable d’un organisme public a refusé en tout ou en partie la demande de communication de document,
(A) lui ordonner de l’accepter en tout ou en partie,
(B) confirmer la décision du responsable de l’organisme public de refuser en tout ou en partie la demande de communication;
(ii) si le responsable d’un organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui ordonner d’accepter ou de rejeter la demande en tout ou en partie;
b) l’affaire étant déférée par un tiers à qui a été remis l’avis que prévoit l’article 36, ordonner au responsable d’un organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document ou de rejeter la demande;
c) rendre toute autre ordonnance jugée nécessaire.
66(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne qui lui a déféré l’affaire et au responsable de l’organisme public concerné.
66(3)La décision rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
2017, ch. 31, art. 52
Décision de la Cour du Banc de la Reine
66(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 65(1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) l’affaire étant déférée par l’auteur de la demande,
(i) si le responsable d’un organisme public a rejeté totalement ou partiellement la demande de renseignements, lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement,
(ii) si le responsable d’un organisme public a omis de répondre à une demande, lui ordonner d’accepter ou de rejeter la demande;
b) l’affaire étant déférée par un tiers à qui a été remis l’avis prévu à l’article 36, ordonner au responsable de l’organisme public de communiquer le document totalement ou partiellement ou de rejeter la demande;
c) rendre toute autre ordonnance jugée nécessaire.
66(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne qui lui a déféré l’affaire et au responsable de l’organisme public concerné.
66(3)La décision rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
Décision de la Cour du Banc de la Reine
66(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 65(1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) l’affaire étant déférée par l’auteur de la demande,
(i) si le responsable d’un organisme public a rejeté totalement ou partiellement la demande de renseignements, lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement,
(ii) si le responsable d’un organisme public a omis de répondre à une demande, lui ordonner d’accepter ou de rejeter la demande;
b) l’affaire étant déférée par un tiers à qui a été remis l’avis prévu à l’article 36, ordonner au responsable de l’organisme public de communiquer le document totalement ou partiellement ou de rejeter la demande;
c) rendre toute autre ordonnance jugée nécessaire.
66(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne qui lui a déféré l’affaire et au responsable de l’organisme public concerné.
66(3)La décision rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.