Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Exceptions relatives aux poursuites civiles
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
64Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Exceptions relatives aux poursuites civiles
64(1)Le commissaire, l’Ombudsman, lorsqu’il exerce les fonctions et pouvoirs du commissaire, ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du commissaire ou de l’Ombudsman ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en entendant exercer l’une des attributions prévues par la présente loi, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
64(2)Le commissaire, l’Ombudsman, lorsqu’il exerce les fonctions et pouvoirs du commissaire, ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du commissaire ou de l’Ombudsman ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses attributions prévues par la présente loi même si l’attribution a été exercée hors des limites de sa compétence.
Exceptions relatives aux poursuites civiles
64(1)Le commissaire, l’Ombudsman, lorsqu’il exerce les fonctions et pouvoirs du commissaire, ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du commissaire ou de l’Ombudsman ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en entendant exercer l’une des attributions prévues par la présente loi, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
64(2)Le commissaire, l’Ombudsman, lorsqu’il exerce les fonctions et pouvoirs du commissaire, ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du commissaire ou de l’Ombudsman ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses attributions prévues par la présente loi même si l’attribution a été exercée hors des limites de sa compétence.