Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Attributions
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
60Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Attributions
60(1)En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, le commissaire peut :
a) formuler des recommandations au sujet de la présente loi et ses règlements;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu’a sur la protection de la vie privée :
(i) soit l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission des renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
g) procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
60(2)Le commissaire est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
Attributions
60(1)En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, le commissaire peut :
a) formuler des recommandations au sujet de la présente loi et ses règlements;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu’a sur la protection de la vie privée :
(i) soit l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission des renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
g) procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
60(2)Le commissaire est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.