Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
58Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 44, art. 42; 2016, ch. 53, art. 27
Personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
58(1)Le commissaire nomme les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
58(2)Avant d’exercer toute attribution que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi, sauf pour donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
58(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
58(4)Les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
2013, ch. 44, art. 42
Personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
58(1)Le commissaire nomme les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
58(2)Avant d’exercer toute attribution que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi, sauf pour donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
58(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
58(4)Les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
2013, c.44, art.42
Personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
58(1)Le commissaire nomme les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
58(2)Avant d’exercer toute attribution que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi, sauf pour donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
58(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
58(4)Les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
Personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
58(1)Le commissaire nomme les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
58(2)Avant d’exercer toute attribution que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi, sauf pour donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
58(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
58(4)Les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.