Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Pourvoir à une vacance
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
57Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
Pourvoir à une vacance
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 49 avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
57(2)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 49.
57(3)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou lorsque le poste devient vacant.
57(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 49.
57(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
2013, ch. 1, art. 8
Pourvoir à une vacance
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 49 avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
57(2)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 49.
57(3)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou lorsque le poste devient vacant.
57(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 49.
57(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
2013, c.1, art.8
Pourvoir à une vacance
57(1)Si le poste de commissaire est vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) nommer un commissaire conformément à l’article 49;
b) si le poste de commissaire devient vacant quand la Législature ne siège pas, nommer un commissaire sans recommandation de l’Assemblée législative;
c) nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un commissaire soit nommé conformément à l’article 49 ou à l’alinéa b).
57(2)Une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa (1)b) est approuvée par l’Assemblée législative dans les trente jours suivant le début de la session suivante de la Législature et si la nomination n’a pas été approuvée, elle prend fin et le poste de commissaire devient vacant.
57(3)La nomination à laquelle il est procédé en vertu l’alinéa (1)b) et qui est approuvée par l’Assemblée législative est réputée être une nomination effectuée en vertu de l’article 49.
Pourvoir à une vacance
57(1)Si le poste de commissaire est vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) nommer un commissaire conformément à l’article 49;
b) si le poste de commissaire devient vacant quand la Législature ne siège pas, nommer un commissaire sans recommandation de l’Assemblée législative;
c) nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un commissaire soit nommé conformément à l’article 49 ou à l’alinéa b).
57(2)Une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa (1)b) est approuvée par l’Assemblée législative dans les trente jours suivant le début de la session suivante de la Législature et si la nomination n’a pas été approuvée, elle prend fin et le poste de commissaire devient vacant.
57(3)La nomination à laquelle il est procédé en vertu l’alinéa (1)b) et qui est approuvée par l’Assemblée législative est réputée être une nomination effectuée en vertu de l’article 49.