Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Suspension ou destitution du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
55Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
Suspension ou destitution du commissaire
55(1)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
55(2)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
55(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
55(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en application du paragraphe (3), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
55(5)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
55(6)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
55(7)La communication par le commissaire de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité en vertu de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
55(8)La nomination prévue au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 49.
2013, ch. 1, art. 8
Suspension ou destitution du commissaire
55(1)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
55(2)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
55(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
55(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en application du paragraphe (3), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
55(5)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
55(6)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
55(7)La communication par le commissaire de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité en vertu de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
55(8)La nomination prévue au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 49.
2013, c.1, art.8
Suspension ou destitution du commissaire
55(1)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
55(2)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
55(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
55(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en application du paragraphe (3), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
55(5)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
55(6)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
55(7)La communication par le commissaire de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité en vertu de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
Suspension ou destitution du commissaire
55(1)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
55(2)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
55(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
55(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en application du paragraphe (3), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
55(5)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
55(6)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
55(7)La communication par le commissaire de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité en vertu de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.