Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Traitement et prestations
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
51Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2013, ch. 44, art. 42; 2016, ch. 53, art. 27
Traitement et prestations
51(1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
51(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire.
51(3)Abrogé : 2013, ch. 1, art. 8
2013, ch. 1, art. 8; 2013, ch. 44, art. 42
Traitement et prestations
51(1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
51(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire.
51(3)Abrogé : 2013, c.1, art.8
2013, c.1, art.8; 2013, c.44, art.42
Traitement et prestations
51(1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
51(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire.
51(3)Abrogé : 2013, c.1, art.8
2013, c.1, art.8
Traitement et prestations
51(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les prestations que doit recevoir le commissaire.
51(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire.
51(3)Le commissaire peut participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre au commissaire.
Traitement et prestations
51(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les prestations que doit recevoir le commissaire.
51(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire.
51(3)Le commissaire peut participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre au commissaire.