Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
La présente loi prévaut sauf disposition expresse à l’effet contraire
2017, ch. 31, art. 7
5Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la province, à moins que l’autre loi ou une de ses dispositions ne prévoie expressément le contraire.
2017, ch. 31, art. 8
Communication interdite par une autre loi et disposition de temporisation
5(1)Le responsable d’un organisme public refuse de donner accès à des renseignements que vise la présente loi ou de les communiquer si leur accès ou leur communication fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction par une autre loi de la province.
5(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la province, à moins que l’autre loi ne prévoie expressément le contraire.
5(3)Le paragraphe (1) est abrogé et le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 7.
Communication interdite par une autre loi et disposition de temporisation
5(1)Le responsable d’un organisme public refuse de donner accès à des renseignements que vise la présente loi ou de les communiquer si leur accès ou leur communication fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction par une autre loi de la province.
5(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la province, à moins que l’autre loi ne prévoie expressément le contraire.
5(3)Le paragraphe (1) est abrogé et le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 7.