Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
49Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
49(1)Sont institués à la fois le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le poste de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
49(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire sur la recommandation de l’Assemblée législative.
49(3)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
49(4)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
49(5)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
49(6)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
49(7)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
49(8)Sous réserve du paragraphe (9), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
49(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
2013, ch. 1, art. 8
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
49(1)Sont institués à la fois le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le poste de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
49(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire sur la recommandation de l’Assemblée législative.
49(3)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
49(4)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
49(5)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
49(6)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
49(7)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
49(8)Sous réserve du paragraphe (9), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
49(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
2013, c.1, art.8
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
49(1)Sont institués à la fois le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le poste de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
49(2)Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
49(3)Le mandat du commissaire est de cinq ans et est renouvelable.
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
49(1)Sont institués à la fois le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le poste de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
49(2)Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
49(3)Le mandat du commissaire est de cinq ans et est renouvelable.