Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Obligation des organismes publics d’établir des pratiques relatives aux renseignements
2017, ch. 31, art. 50
48.1(1)Un organisme public est tenu d’établir des pratiques relatives aux renseignements afin d’assurer l’observation de la présente loi et est tenu de protéger les renseignements personnels en prenant, conformément aux règlements, les mesures de sécurité raisonnables contre l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisés.
48.1(2)Sous réserve de toute autre loi de la province, l’organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement est tenu :
a) de les conserver pendant une période suffisante afin de laisser à cette personne une occasion raisonnable d’exercer son droit d’accès à ces renseignements;
b) d’établir des directives écrites relativement à la conservation de ces renseignements, y compris des exigences additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
48.1(3)Un règlement prescrivant les exigences concernant les pratiques relatives aux renseignements peut comprendre des modalités, des interdictions ou des restrictions quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination des renseignements personnels.
48.1(4)L’organisme public désigne un de ses cadres ou employés ou un cadre ou un employé d’un autre organisme public chargé :
a) de lui prêter assistance afin d’assurer sa conformité avec la présente loi;
b) de répondre aux demandes de renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’il a adoptées;
c) de mettre à la disposition du public des renseignements concernant ses pratiques relatives aux renseignements;
d) de recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu’il aurait commise.
2017, ch. 31, art. 50