Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Évaluation des autres utilisations ou communications
47(1)Le présent article ne s’applique qu’aux utilisations et qu’aux communications que la présente section n’autorise pas autrement.
47(2)L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’avec l’approbation de son responsable dans les cas suivants :
a) il projette d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vue du couplage de banques de renseignements ou de l’appariement de renseignements personnels se trouvant dans deux banques de renseignements;
b) il reçoit une demande de communication de renseignements personnels à des fins de recherche légitime réalisée dans l’intérêt de la science, de l’enseignement ou de l’ordre public;
c) il reçoit une demande de communication visant un nombre ou un ensemble de renseignements personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil de renseignements personnels.
47(3)Si un ministère ou un organisme gouvernemental est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable de l’organisme public renvoie la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
47(4)Si un organisme public local est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable de l’organisme public peut renvoyer la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
47(5)Le comité d’évaluation évalue le projet ou la demande dont il est saisi et fournit au responsable de l’organisme public son avis au sujet des questions que vise le paragraphe (6).
47(6)Le responsable d’un organisme public ne peut approuver le projet ou la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis demandé en vertu du paragraphe (3) au comité d’évaluation a été reçu et examiné;
b) il est convaincu :
(i) que les fins visées par le projet ou la demande ne peuvent être normalement réalisées que si les renseignements personnels sont communiqués sous une forme qui permet d’identifier des personnes physiques,
(ii) qu’il est déraisonnable ou peu pratique d’obtenir le consentement des personnes physiques que concernent les renseignements personnels,
(iii) que l’usage ou la communication ne risque pas de nuire aux personnes physiques que concernent les renseignements personnels et que les avantages qui en découlent servent nettement l’intérêt public;
c) il a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) l’utilisation des renseignements personnels,
(ii) la protection des renseignements personnels, y compris la sécurité et la confidentialité,
(iii) le retrait ou la destruction des éléments permettant d’identifier des personnes physiques le plus tôt possible, s’il s’avère indiqué de le faire,
(iv) l’utilisation ou la communication ultérieure des renseignements personnels sous une forme permettant d’identifier des personnes physiques sans l’autorisation écrite expresse de cet organisme;
d) le destinataire des renseignements personnels a conclu un accord écrit en vertu duquel il s’engage à observer les conditions approuvées.
Évaluation des autres utilisations ou communications
47(1)Le présent article ne s’applique qu’aux utilisations et qu’aux communications que la présente section n’autorise pas autrement.
47(2)L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’avec l’approbation de son responsable dans les cas suivants :
a) il projette d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vue du couplage de banques de renseignements ou de l’appariement de renseignements personnels se trouvant dans deux banques de renseignements;
b) il reçoit une demande de communication de renseignements personnels à des fins de recherche légitime réalisée dans l’intérêt de la science, de l’enseignement ou de l’ordre public;
c) il reçoit une demande de communication visant un nombre ou un ensemble de renseignements personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil de renseignements personnels.
47(3)Si un ministère ou un organisme gouvernemental est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable de l’organisme public renvoie la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
47(4)Si un organisme public local est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable de l’organisme public peut renvoyer la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
47(5)Le comité d’évaluation évalue le projet ou la demande dont il est saisi et fournit au responsable de l’organisme public son avis au sujet des questions que vise le paragraphe (6).
47(6)Le responsable d’un organisme public ne peut approuver le projet ou la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis demandé en vertu du paragraphe (3) au comité d’évaluation a été reçu et examiné;
b) il est convaincu :
(i) que les fins visées par le projet ou la demande ne peuvent être normalement réalisées que si les renseignements personnels sont communiqués sous une forme qui permet d’identifier des personnes physiques,
(ii) qu’il est déraisonnable ou peu pratique d’obtenir le consentement des personnes physiques que concernent les renseignements personnels,
(iii) que l’usage ou la communication ne risque pas de nuire aux personnes physiques que concernent les renseignements personnels et que les avantages qui en découlent servent nettement l’intérêt public;
c) il a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) l’utilisation des renseignements personnels,
(ii) la protection des renseignements personnels, y compris la sécurité et la confidentialité,
(iii) le retrait ou la destruction des éléments permettant d’identifier des personnes physiques le plus tôt possible, s’il s’avère indiqué de le faire,
(iv) l’utilisation ou la communication ultérieure des renseignements personnels sous une forme permettant d’identifier des personnes physiques sans l’autorisation écrite expresse de cet organisme;
d) le destinataire des renseignements personnels a conclu un accord écrit en vertu duquel il s’engage à observer les conditions approuvées.