Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Appariement de données
2017, ch. 31, art. 49
46.3L’organisme public peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels utilisés à cette fin ou créés par celle-ci fassent l’objet d’une autorisation.
2017, ch. 31, art. 49