Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Accords – prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré
2017, ch. 31, art. 49
46.2(1)L’organisme public qui fournit un service, programme ou activité commun ou intégré est tenu de conclure un accord écrit avec les autres organismes publics et non publics qui fournissent également ce service, programme ou activité commun ou intégré.
46.2(2)L’accord écrit que vise le paragraphe (1) :
a) prévoit la protection des renseignements personnels communiqués dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisé et prévoit leur élimination sécuritaire;
b) renferme les renseignements que prévoient les règlements.
46.2(3)L’organisme non public qui conclut l’accord écrit en vertu du paragraphe (1) est tenu :
a) de se conformer aux fonctions que lui assigne l’accord;
b) de satisfaire aux exigences concernant la protection, la conservation et l’élimination sécuritaires des renseignements personnels auxquelles l’organisme public est tenu en vertu de la présente loi et de ses règlements.
46.2(4)L’accord écrit conclu en vertu du présent article peut, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, renfermer des exigences additionnelles en ce qui a trait aux pratiques relatives aux renseignements.
2017, ch. 31, art. 49