Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communication obligatoire – prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré
2017, ch. 31, art. 49
46.1(1)Malgré ce que prévoit la définition d’« organisme public » à l’article 1, dans le présent article, « organisme public » s’entend :
a) soit des subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b) soit des subdivisions des services publics figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
46.1(2)Il est entendu qu’au présent article, « organisme non public » s’entend d’une personne qui n’est pas un organisme public selon la définition que prévoit l’article 1.
46.1(3)Malgré ce que prévoient les alinéas 46(1)c.1) et c.2), un organisme public est tenu de communiquer des renseignements personnels si :
a) leur communication s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré :
(i) à un cadre ou à un employé d’un autre organisme public,
(ii) à un cadre ou à un employé d’un organisme non public,
(iii) à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
b) leur communication s’avère nécessaire, dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, à l’exercice des fonctions :
(i) d’un cadre ou d’un employé d’un autre organisme public,
(ii) d’un cadre ou d’un employé d’un organisme non public,
(iii) d’un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
2017, ch. 31, art. 49