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R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
a.1) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou (2) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), qu’au ministre de la Santé ou au centre de données de recherche dans le cadre des recherches qu’effectue ce dernier ou les chercheurs qu’il autorise;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
c.1) que si leur communication s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré :
(i) à un cadre ou à un employé d’un autre organisme public,
(ii) à un cadre ou à un employé d’un organisme non public,
(iii) à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) que si leur communication s’avère nécessaire, dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, à l’exercice des fonctions :
(i) d’un cadre ou d’un employé d’un autre organisme public,
(ii) d’un cadre ou d’un employé d’un organisme non public,
(iii) d’un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
r.1) qu’aux fins de gestion ou d’administration d’un régime de pension ou d’avantages sociaux pour le personnel ou l’ancien personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b).
x) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 48
46(1.1)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un centre de données de recherche ne peut y procéder que si le centre a conclu les accords prévus à l’article 47.1.
46(2)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 48
2013, ch. 47, art. 7; 2016, ch. 28, art. 84.1; 2017, ch. 29, art. 2; 2017, ch. 31, art. 48; 2020, ch. 24, art. 20
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
a.1) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou (2) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), qu’au ministre de la Santé ou au centre de données de recherche dans le cadre des recherches qu’effectue ce dernier ou les chercheurs qu’il autorise;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
c.1) que si leur communication s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré :
(i) à un cadre ou à un employé d’un autre organisme public,
(ii) à un cadre ou à un employé d’un organisme non public,
(iii) à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) que si leur communication s’avère nécessaire, dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, à l’exercice des fonctions :
(i) d’un cadre ou d’un employé d’un autre organisme public,
(ii) d’un cadre ou d’un employé d’un organisme non public,
(iii) d’un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
r.1) qu’aux fins de gestion ou d’administration d’un régime de pension ou d’avantages sociaux pour le personnel ou l’ancien personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b).
x) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 48
46(1.1)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un centre de données de recherche ne peut y procéder que si le centre a conclu les accords prévus à l’article 47.1.
46(2)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 48
2013, ch. 47, art. 7; 2016, ch. 28, art. 84.1; 2017, ch. 29, art. 2; 2017, ch. 31, art. 48
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), qu’au ministre de la Santé ou au centre de données de recherche dans le cadre des recherches qu’effectue ce dernier ou les chercheurs qu’il autorise;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
c.1) à un dirigeant ou à un employé d’un autre organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
r.1) qu’aux fins de gestion ou d’administration d’un régime de pension ou d’avantages sociaux pour le personnel ou l’ancien personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b);
x) sous réserve du paragraphe (2), qu’à une personne fournissant des services de technologie de l’information à l’organisme public ou pour lui.
46(1.1)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un centre de données de recherche ne peut y procéder que si le centre a conclu les accords prévus à l’article 47.1.
46(2)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur de services de technologie de l’information ou à tout autre fournisseur de services qui n’est pas son employé conclut avec lui un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
2013, ch. 47, art. 7; 2016, ch. 28, art. 84.1; 2017, ch. 29, art. 2
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
c.1) à un dirigeant ou à un employé d’un autre organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
r.1) qu’aux fins de gestion ou d’administration d’un régime de pension ou d’avantages sociaux pour le personnel ou l’ancien personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b);
x) sous réserve du paragraphe (2), qu’à une personne fournissant des services de technologie de l’information à l’organisme public ou pour lui.
46(2)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur de services de technologie de l’information ou à tout autre fournisseur de services qui n’est pas son employé conclut avec lui un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
2013, ch. 47, art. 7; 2016, ch. 28, art. 84.1
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
c.1) à un dirigeant ou à un employé d’un autre organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b);
x) sous réserve du paragraphe (2), qu’à une personne fournissant des services de technologie de l’information à l’organisme public ou pour lui.
46(2)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur de services de technologie de l’information ou à tout autre fournisseur de services qui n’est pas son employé conclut avec lui un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
2013, ch. 47, art. 7
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
c.1) à un dirigeant ou à un employé d’un autre organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b);
x) sous réserve du paragraphe (2), qu’à une personne fournissant des services de technologie de l’information à l’organisme public ou pour lui.
46(2)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur de services de technologie de l’information ou à tout autre fournisseur de services qui n’est pas son employé conclut avec lui un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
2013, c.47, art.7
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b);
x) sous réserve du paragraphe (2), qu’à une personne fournissant des services de technologie de l’information à l’organisme public ou pour lui.
46(2)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur de services de technologie de l’information ou à tout autre fournisseur de services qui n’est pas son employé conclut avec lui un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b);
x) sous réserve du paragraphe (2), qu’à une personne fournissant des services de technologie de l’information à l’organisme public ou pour lui.
46(2)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur de services de technologie de l’information ou à tout autre fournisseur de services qui n’est pas son employé conclut avec lui un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.