Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Utilisation des renseignements personnels
44Les renseignements personnels ne peuvent servir à l’organisme public :
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou (2) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
a.1) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime de l’article 37.1 ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu’aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués par l’organisme public en vertu de l’article 46, 46.1, 47 ou 48 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l’article 47;
d) qu’aux fins auxquelles ils lui ont été communiqués en application de l’article 46, 46.1, 47 ou 48;
e) qu’aux fins de production de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements dont l’organisme public a la garde ou la responsabilité, ne permettent pas l’identification de la personne physique.
2017, ch. 29, art. 2; 2017, ch. 31, art. 46
Utilisation des renseignements personnels
44Les renseignements personnels ne peuvent servir à l’organisme public :
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
a.1) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime de l’article 37.1 ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu’aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués par l’organisme public en vertu de l’article 46, 47 ou 48 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l’article 47.
2017, ch. 29, art. 2
Utilisation des renseignements personnels
44Les renseignements personnels ne peuvent servir à l’organisme public :
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu’aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués par l’organisme public en vertu de l’article 46, 47 ou 48 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l’article 47.
Utilisation des renseignements personnels
44Les renseignements personnels ne peuvent servir à l’organisme public :
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu’aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués par l’organisme public en vertu de l’article 46, 47 ou 48 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l’article 47.