Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Conservation des renseignements personnels
Abrogé : 2017, ch. 31, art. 41
2017, ch. 31, art. 41
41Abrogé : 2017, ch. 31, art. 42
2017, ch. 31, art. 42
Conservation des renseignements personnels
41(1)L’organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement est tenu, sous réserve de toute autre loi de la province, d’établir et d’observer des directives écrites relativement à la conservation de ces renseignements.
41(2)Les directives :
a) prévoient la conservation des renseignements personnels pendant une période suffisante afin de permettre à la personne physique concernée d’exercer son droit d’accès à ces renseignements;
b) respectent les autres exigences réglementaires.
Conservation des renseignements personnels
41(1)L’organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement est tenu, sous réserve de toute autre loi de la province, d’établir et d’observer des directives écrites relativement à la conservation de ces renseignements.
41(2)Les directives :
a) prévoient la conservation des renseignements personnels pendant une période suffisante afin de permettre à la personne physique concernée d’exercer son droit d’accès à ces renseignements;
b) respectent les autres exigences réglementaires.