Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Documents exclus de l’application de la loi
2017, ch. 31, art. 5
4La présente loi ne s’applique pas :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
b) aux documents relatifs aux affaires juridiques relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
c) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
d) aux documents des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e) aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
f) aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
h) au matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
i) aux renseignements dont la communication est prohibée en vertu de la Loi sur la protection de l’information (Canada);
j) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des Archives provinciales;
k) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des archives d’un organisme public par ou pour une personne ou une agence autre que l’organisme public.
2012, ch. 39, art. 134; 2017, ch. 31, art. 6
Documents visés
4La présente loi s’applique à tous les documents qui relèvent d’un organisme public, sauf :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
b) aux documents relatifs aux affaires juridiques relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
c) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
d) aux documents des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e) aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
f) aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
h) au matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
i) aux renseignements dont la communication est prohibée en vertu de la Loi sur la protection de l’information (Canada);
j) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des Archives provinciales;
k) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des archives d’un organisme public par ou pour une personne ou une agence autre que l’organisme public.
2012, ch. 39, art. 134
Documents visés
4La présente loi s’applique à tous les documents qui relèvent d’un organisme public, sauf :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
b) aux documents relatifs aux affaires juridiques relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
c) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
d) aux documents des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e) aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
f) aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
h) au matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
i) aux renseignements dont la communication est prohibée en vertu de la Loi sur la protection de l’information (Canada);
j) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des Archives provinciales;
k) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des archives d’un organisme public par ou pour une personne ou une agence autre que l’organisme public.
2012, c.39, art.134
Documents visés
4La présente loi s’applique à tous les documents qui relèvent d’un organisme public, sauf :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
b) aux documents relatifs aux contentieux relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
c) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
d) aux documents des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e) aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
f) aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
h) au matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
i) aux renseignements dont la communication est prohibée en vertu de la Loi sur la protection de l’information (Canada);
j) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des Archives provinciales;
k) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des archives d’un organisme public par ou pour une personne ou une agence autre que l’organisme public.
Documents visés
4La présente loi s’applique à tous les documents qui relèvent d’un organisme public, sauf :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
b) aux documents relatifs aux contentieux relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
c) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
d) aux documents des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e) aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
f) aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
h) au matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
i) aux renseignements dont la communication est prohibée en vertu de la Loi sur la protection de l’information (Canada);
j) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des Archives provinciales;
k) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des archives d’un organisme public par ou pour une personne ou une agence autre que l’organisme public.