Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Avis au tiers
34(1)Le responsable d’un organisme public qui envisage de donner communication d’un document susceptible d’entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers sous le régime de l’article 21 ou de porter atteinte aux intérêts d’un tiers sous le régime du paragraphe 22(1) ou (2) est tenu d’en aviser par écrit le tiers si cela est en pratique possible et dès que les circonstances le permettent.
34(2)Le tiers est réputé avoir renoncé à l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a consenti à la communication du document ou l’a demandée.
2017, ch. 31, art. 32
Avis au tiers
34(1)Le responsable d’un organisme public qui envisage de donner communication d’un document susceptible d’entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers sous le régime de l’article 21 ou de porter atteinte aux intérêts d’un tiers sous le régime du paragraphe 22(1) ou (2) est tenu d’en aviser par écrit le tiers dès que possible.
34(2)Le tiers est réputé avoir renoncé à l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a consenti à la communication du document ou l’a demandée.
Avis au tiers
34(1)Le responsable d’un organisme public qui envisage de donner communication d’un document susceptible d’entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers sous le régime de l’article 21 ou de porter atteinte aux intérêts d’un tiers sous le régime du paragraphe 22(1) ou (2) est tenu d’en aviser par écrit le tiers dès que possible.
34(2)Le tiers est réputé avoir renoncé à l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a consenti à la communication du document ou l’a demandée.