Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communication obligatoire – risque réel de préjudice grave
2017, ch. 31, art. 31
33.1(1)Malgré ce que prévoit toute disposition de la présente loi, qu’une demande de communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public communique sans délai au public, au groupe de personnes touchées ou à l’auteur de la demande des renseignements concernant un risque réel de préjudice grave pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
33.1(2) Avant de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1), le responsable d’un organisme public avise, si possible, toute personne visée par les renseignements.
33.1(3)Si l’application du paragraphe (2) est impossible du point de vue pratique, le responsable d’un organisme public est tenu de poster un avis de communication à la dernière adresse de la personne en la forme que détermine le ministre.
2017, ch. 31, art. 31