Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
33(1)Pour les fins du présent article, la publication comprend la publication en format électronique.
33(2)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a) qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront publiés dans les soixante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.
33(3)S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (2)b), le responsable de l’organisme public :
a) avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b) dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les soixante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le quarantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)b).
2017, ch. 31, art. 30
Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
33(1)Pour les fins du présent article, la publication comprend la publication en format électronique.
33(2)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a) qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront publiés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
33(3)S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (2)b), le responsable de l’organisme public :
a) avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b) dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le soixantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)b).
Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
33(1)Pour les fins du présent article, la publication comprend la publication en format électronique.
33(2)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a) qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront publiés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
33(3)S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (2)b), le responsable de l’organisme public :
a) avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b) dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le soixantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)b).