Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communications nuisibles à l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances judiciaires
29(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a) faire obstacle à une question concernant l’exécution de la loi;
b) porter préjudice soit à la défense du Canada ou d’États étrangers alliés ou associés avec le Canada, soit à la détection, à la prévention ou à la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l’efficacité de techniques et de méthodes d’enquête utilisées ou susceptibles d’être utilisées dans l’exécution de la loi;
d) nuire à la collecte ou révéler l’existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale;
h) révéler un document relatif à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les coroners, si l’ensemble de l’instance concernant les poursuites ou les enquêtes n’est pas terminée;
i) faciliter l’évasion d’un individu légalement détenu;
j) faciliter la perpétration d’un acte illégal ou entraver la répression du crime;
k) révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
l) nuire à la garde ou à la surveillance efficace d’un individu légalement détenu;
m) révéler des renseignements figurant dans un document des services correctionnels et fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel;
n) exposer à la responsabilité civile l’auteur d’un document lié à l’exécution de la loi ou la personne physique qui y est citée ou dont les propos y sont paraphrasés;
o) nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours auxquelles est partie la province ou l’organisme public ou de celles prévues auxquelles pourrait être partie la province ou l’organisme public.
29(2)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 28
29(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés au paragraphe (1);
b) aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l’exécution de la loi.
2017, ch. 31, art. 28
Communications nuisibles à l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances judiciaires
29(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a) faire obstacle à une question concernant l’exécution de la loi;
b) porter préjudice soit à la défense du Canada ou d’États étrangers alliés ou associés avec le Canada, soit à la détection, à la prévention ou à la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l’efficacité de techniques et de méthodes d’enquête utilisées ou susceptibles d’être utilisées dans l’exécution de la loi;
d) nuire à la collecte ou révéler l’existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale;
h) révéler un document relatif à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les coroners, si l’ensemble de l’instance concernant les poursuites ou les enquêtes n’est pas terminée;
i) faciliter l’évasion d’un individu légalement détenu;
j) faciliter la perpétration d’un acte illégal ou entraver la répression du crime;
k) révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
l) nuire à la garde ou à la surveillance efficace d’un individu légalement détenu;
m) révéler des renseignements figurant dans un document des services correctionnels et fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel;
n) exposer à la responsabilité civile l’auteur d’un document lié à l’exécution de la loi ou la personne physique qui y est citée ou dont les propos y sont paraphrasés;
o) nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours ou prévues.
29(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l’exécution de la loi et dont la communication est interdite par une loi fédérale.
29(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés au paragraphe (1);
b) aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l’exécution de la loi.
Communications nuisibles à l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances judiciaires
29(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a) faire obstacle à une question concernant l’exécution de la loi;
b) porter préjudice soit à la défense du Canada ou d’États étrangers alliés ou associés avec le Canada, soit à la détection, à la prévention ou à la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l’efficacité de techniques et de méthodes d’enquête utilisées ou susceptibles d’être utilisées dans l’exécution de la loi;
d) nuire à la collecte ou révéler l’existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale;
h) révéler un document relatif à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les coroners, si l’ensemble de l’instance concernant les poursuites ou les enquêtes n’est pas terminée;
i) faciliter l’évasion d’un individu légalement détenu;
j) faciliter la perpétration d’un acte illégal ou entraver la répression du crime;
k) révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
l) nuire à la garde ou à la surveillance efficace d’un individu légalement détenu;
m) révéler des renseignements figurant dans un document des services correctionnels et fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel;
n) exposer à la responsabilité civile l’auteur d’un document lié à l’exécution de la loi ou la personne physique qui y est citée ou dont les propos y sont paraphrasés;
o) nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours ou prévues.
29(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l’exécution de la loi et dont la communication est interdite par une loi fédérale.
29(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés au paragraphe (1);
b) aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l’exécution de la loi.
Communications nuisibles à l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances judiciaires
29(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a) faire obstacle à une question concernant l’exécution de la loi;
b) porter préjudice soit à la défense du Canada ou d’États étrangers alliés ou associés avec le Canada, soit à la détection, à la prévention ou à la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l’efficacité de techniques et de méthodes d’enquête utilisées ou susceptibles d’être utilisées dans l’exécution de la loi;
d) nuire à la collecte ou révéler l’existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale;
h) révéler un document relatif à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les coroners, si l’ensemble de l’instance concernant les poursuites ou les enquêtes n’est pas terminée;
i) faciliter l’évasion d’un individu légalement détenu;
j) faciliter la perpétration d’un acte illégal ou entraver la répression du crime;
k) révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
l) nuire à la garde ou à la surveillance efficace d’un individu légalement détenu;
m) révéler des renseignements figurant dans un document des services correctionnels et fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel;
n) exposer à la responsabilité civile l’auteur d’un document lié à l’exécution de la loi ou la personne physique qui y est citée ou dont les propos y sont paraphrasés;
o) nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours ou prévues.
29(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l’exécution de la loi et dont la communication est interdite par une loi fédérale.
29(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés au paragraphe (1);
b) aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l’exécution de la loi.