Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communications nuisibles à la sécurité de la personne physique ou du public ou dans l’intérêt public
28(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements, y compris des renseignements personnels le concernant, dont la communication risquerait vraisemblablement :
a) de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d’autrui ou d’y nuire;
b) de causer, de l’avis d’un spécialiste, notamment un médecin qualifié ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l’état physique ou mental de l’auteur de la demande;
c) de menacer la sécurité du public.
28(2)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 27
28(3)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 27
28(4)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 27
2017, ch. 31, art. 27
Communications nuisibles à la sécurité de la personne physique ou du public ou dans l’intérêt public
28(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements, y compris des renseignements personnels le concernant, dont la communication risquerait vraisemblablement :
a) de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d’autrui ou d’y nuire;
b) de causer, de l’avis d’un spécialiste, notamment un médecin qualifié ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l’état physique ou mental de l’auteur de la demande;
c) de menacer la sécurité du public.
28(2)Malgré toute disposition de la présente loi, qu’une demande de communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public communique sans délai au public, à un groupe de personnes touchées ou à un auteur de la demande des renseignements concernant une menace significativement nuisible à l’environnement ou à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
28(3)Avant de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2), le responsable d’un organisme public avise, si possible, toute personne visée par les renseignements.
28(4)Si l’application du paragraphe (3) est impossible du point de vue pratique, le responsable d’un organisme public est tenu de poster un avis de communication à la dernière adresse de la personne en la forme que détermine le ministre.
Communications nuisibles à la sécurité de la personne physique ou du public ou dans l’intérêt public
28(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements, y compris des renseignements personnels le concernant, dont la communication risquerait vraisemblablement :
a) de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d’autrui ou d’y nuire;
b) de causer, de l’avis d’un spécialiste, notamment un médecin qualifié ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l’état physique ou mental de l’auteur de la demande;
c) de menacer la sécurité du public.
28(2)Malgré toute disposition de la présente loi, qu’une demande de communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public communique sans délai au public, à un groupe de personnes touchées ou à un auteur de la demande des renseignements concernant une menace significativement nuisible à l’environnement ou à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
28(3)Avant de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2), le responsable d’un organisme public avise, si possible, toute personne visée par les renseignements.
28(4)Si l’application du paragraphe (3) est impossible du point de vue pratique, le responsable d’un organisme public est tenu de poster un avis de communication à la dernière adresse de la personne en la forme que détermine le ministre.