Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Privilège juridique
27Sous réserve de l’alinéa 4b) et de l’article 22.1, le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat;
b) des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c) des renseignements figurant dans la communication entre un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public et une autre personne relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
2017, ch. 31, art. 26
Privilège juridique
27(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat;
b) des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c) des renseignements figurant dans la communication entre un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public et une autre personne relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
27(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, si le privilège concerne une personne autre que l’organisme public.
Privilège juridique
27(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat;
b) des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c) des renseignements figurant dans la communication entre un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public et une autre personne relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
27(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, si le privilège concerne une personne autre que l’organisme public.