Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Avis destinés aux organismes publics
26(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) des avis, des opinions, des propositions, des recommandations élaborés par ou pour l’organisme public ou un ministre;
b) soit des positions, des projets, des lignes de conduite, des critères ou des instructions élaborés en vue de négociations contractuelles ou autres menées par ou pour la province ou l’organisme public, soit des considérations liées à ces négociations;
c) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration de l’organisme public et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre;
d) le contenu d’avant-projets de loi ainsi que de projets de règlement, de décret et d’arrêté émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
e) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’un organisme public, dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation d’une décision de principe ou d’une décision budgétaire à l’état de projet.
26(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
a) ils se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans;
b) ils constituent des directives destinées aux cadres ou aux employés de l’organisme public;
c) ils constituent la règle de fond ou la position que l’organisme public a adoptée aux fins de l’interprétation d’une loi ou de la gestion d’un de ses programmes ou d’une de ses activités;
d) ils constituent le résultat d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public;
e) ils constituent l’exposé des motifs d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction quasi judiciaire ou prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire touchant l’auteur de la demande;
f) ils constituent le résultat d’une recherche de base à caractère scientifique ou technique entreprise dans le cadre de la formulation d’un énoncé de politique;
g) ils constituent une étude statistique;
h) ils se trouvent dans un document faisant partie d’une étude de recherche qualitative ou quantitative sur l’opinion publique;
i) ils constituent une vérification ou un rapport final portant sur le rendement ou l’efficacité de l’organisme public ou sur l’efficacité de ses programmes ou de ses politiques, à l’exclusion d’un rapport ou d’une évaluation portant sur le rendement d’une personne physique qui est ou était un cadre ou un employé de l’organisme.
26(3)Pour l’application de l’alinéa (2)f), les recherches de base à caractère technique excluent les recherches à caractère économique ou financier entreprises dans le cadre de la formulation des politiques budgétaires de l’organisme public ou de ses autres politiques économiques.
Avis destinés aux organismes publics
26(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) des avis, des opinions, des propositions, des recommandations élaborés par ou pour l’organisme public ou un ministre;
b) soit des positions, des projets, des lignes de conduite, des critères ou des instructions élaborés en vue de négociations contractuelles ou autres menées par ou pour la province ou l’organisme public, soit des considérations liées à ces négociations;
c) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration de l’organisme public et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre;
d) le contenu d’avant-projets de loi ainsi que de projets de règlement, de décret et d’arrêté émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
e) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’un organisme public, dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation d’une décision de principe ou d’une décision budgétaire à l’état de projet.
26(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
a) ils se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans;
b) ils constituent des directives destinées aux cadres ou aux employés de l’organisme public;
c) ils constituent la règle de fond ou la position que l’organisme public a adoptée aux fins de l’interprétation d’une loi ou de la gestion d’un de ses programmes ou d’une de ses activités;
d) ils constituent le résultat d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public;
e) ils constituent l’exposé des motifs d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction quasi judiciaire ou prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire touchant l’auteur de la demande;
f) ils constituent le résultat d’une recherche de base à caractère scientifique ou technique entreprise dans le cadre de la formulation d’un énoncé de politique;
g) ils constituent une étude statistique;
h) ils se trouvent dans un document faisant partie d’une étude de recherche qualitative ou quantitative sur l’opinion publique;
i) ils constituent une vérification ou un rapport final portant sur le rendement ou l’efficacité de l’organisme public ou sur l’efficacité de ses programmes ou de ses politiques, à l’exclusion d’un rapport ou d’une évaluation portant sur le rendement d’une personne physique qui est ou était un cadre ou un employé de l’organisme.
26(3)Pour l’application de l’alinéa (2)f), les recherches de base à caractère technique excluent les recherches à caractère économique ou financier entreprises dans le cadre de la formulation des politiques budgétaires de l’organisme public ou de ses autres politiques économiques.