Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communications nuisibles aux relations intergouvernementales
Abrogé : 2017, ch. 31, art. 24
2017, ch. 31, art. 24
23Abrogé : 2017, ch. 31, art. 25
2017, ch. 31, art. 25
Communications nuisibles aux relations intergouvernementales
23(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations de la province ou des organismes gouvernementaux avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou des gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
23(2)Le responsable d’un organisme public ne peut communiquer les renseignements que vise le paragraphe (1) qu’avec le consentement :
a) s’il s’agit de renseignements ayant trait à l’exécution de la loi, du procureur général;
b) s’il s’agit de tout autre genre de renseignements, du lieutenant-gouverneur en conseil.
Communications nuisibles aux relations intergouvernementales
23(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations de la province ou des organismes gouvernementaux avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou des gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
23(2)Le responsable d’un organisme public ne peut communiquer les renseignements que vise le paragraphe (1) qu’avec le consentement :
a) s’il s’agit de renseignements ayant trait à l’exécution de la loi, du procureur général;
b) s’il s’agit de tout autre genre de renseignements, du lieutenant-gouverneur en conseil.