Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers
22(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels ont été fournis à l’organisme public par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante par le tiers;
c) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité d’un tiers,
(ii) d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins,
(iii) d’entraîner des pertes ou de procurer des profits financiers injustifiés pour un tiers,
(iv) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’organisme public, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive,
(v) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
22(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements concernant un tiers, lesquels ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis en vue de l’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de la perception d’un impôt.
22(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’un des cas suivants :
a) le tiers consent à la communication;
b) les renseignements sont mis à la disposition du public;
c) une loi de la province ou une loi fédérale permet ou exige expressément la communication des renseignements;
d) les renseignements divulguent le résultat définitif d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public, sauf si le tiers a payé les frais de l’essai.
22(4)Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public peut communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, des raisons d’intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, ces raisons concernant :
a) l’accroissement de la concurrence;
b) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.
22(5)Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public est tenu de communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, l’intérêt significatif du public à la communication, s’il concerne la santé, la sécurité publique ou la protection de l’environnement, l’emporte nettement sur les avantages de la non-communication pour le tiers.
Communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers
22(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels ont été fournis à l’organisme public par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante par le tiers;
c) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité d’un tiers,
(ii) d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins,
(iii) d’entraîner des pertes ou de procurer des profits financiers injustifiés pour un tiers,
(iv) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’organisme public, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive,
(v) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
22(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements concernant un tiers, lesquels ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis en vue de l’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de la perception d’un impôt.
22(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’un des cas suivants :
a) le tiers consent à la communication;
b) les renseignements sont mis à la disposition du public;
c) une loi de la province ou une loi fédérale permet ou exige expressément la communication des renseignements;
d) les renseignements divulguent le résultat définitif d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public, sauf si le tiers a payé les frais de l’essai.
22(4)Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public peut communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, des raisons d’intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, ces raisons concernant :
a) l’accroissement de la concurrence;
b) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.
22(5)Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public est tenu de communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, l’intérêt significatif du public à la communication, s’il concerne la santé, la sécurité publique ou la protection de l’environnement, l’emporte nettement sur les avantages de la non-communication pour le tiers.