Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Renseignements fournis dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement ou au sujet du personnel ou d’une enquête universitaire
20(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements qui révéleraient le contenu des documents d’un enquêteur dans lesquels il fournit son avis ou présente ses recommandations quant à une enquête en matière de harcèlement ou à une enquête au sujet du personnel;
b) des renseignements qui révéleraient le contenu d’autres documents afférents à cette enquête;
c) des renseignements qui révéleraient le contenu de documents créés en vertu des règlements administratifs académiques ou non-académiques universitaires ou des règlements académiques ou non-académiques universitaires concernant la conduite ou la discipline d’un étudiant.
20(2)Le responsable d’un organisme public peut communiquer à l’auteur de la demande qui est partie à l’enquête les renseignements visés aux l’alinéas (1)b) et c), mais la communication se fait en lui permettant d’examiner les documents sur place et il peut refuser de lui fournir une copie des documents.
Renseignements fournis dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement ou au sujet du personnel ou d’une enquête universitaire
20(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements qui révéleraient le contenu des documents d’un enquêteur dans lesquels il fournit son avis ou présente ses recommandations quant à une enquête en matière de harcèlement ou à une enquête au sujet du personnel;
b) des renseignements qui révéleraient le contenu d’autres documents afférents à cette enquête;
c) des renseignements qui révéleraient le contenu de documents créés en vertu des règlements administratifs académiques ou non-académiques universitaires ou des règlements académiques ou non-académiques universitaires concernant la conduite ou la discipline d’un étudiant.
20(2)Le responsable d’un organisme public peut communiquer à l’auteur de la demande qui est partie à l’enquête les renseignements visés aux l’alinéas (1)b) et c), mais la communication se fait en lui permettant d’examiner les documents sur place et il peut refuser de lui fournir une copie des documents.