Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Interprétation de la définition de « service, programme ou activité commun ou intégré »
2017, ch. 31, art. 2
1.1(1)Pour l’application de la définition de « service, programme ou activité commun ou intégré », l’organisme public ou l’organisme non public est réputé fournir un service, un programme ou une activité s’il communique des renseignements personnels qui ont directement trait et sont nécessaires à la prestation d’un service, d’un programme ou d’une activité par un autre organisme public ou autre organisme non public.
1.1(2)La communication de renseignements personnels que vise le paragraphe (1) peut se produire à une ou plusieurs reprises ou de façon continue.
2017, ch. 31, art. 2