Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Renseignements fournis par un conseil de la bande
19(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par un conseil de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
19(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conseil de la bande qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou bien les rend publics.
Renseignements fournis par un conseil de la bande
19(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par un conseil de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
19(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conseil de la bande qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou bien les rend publics.
Renseignements fournis par un conseil de la bande
19(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par un conseil de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
19(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conseil de la bande qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou bien les rend publics.