Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Communications préjudiciables aux relations intergouvernementales
2017, ch. 31, art. 21
18.1(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations de la province ou un organisme gouvernemental avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
18.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le procureur général consent à la communication des renseignements, s’il s’agit de renseignements ayant trait à l’exécution de la loi;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil consent à la communication des renseignements, s’il s’agit de renseignements n’ayant pas trait à l’exécution de la loi.
2017, ch. 31, art. 21