Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Renseignements obtenus à titre confidentiel
2017, ch. 31, art. 20
18(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-dessous ou leurs mandataires :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
18(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le gouvernement, l’organisme public local, l’organisation ou l’organisme qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou les rend publics.
Renseignements fournis par un gouvernement
18(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-dessous ou leurs mandataires :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
18(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le gouvernement, l’organisme public local, l’organisation ou l’organisme qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou les rend publics.
Renseignements fournis par un gouvernement
18(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-dessous ou leurs mandataires :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
18(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le gouvernement, l’organisme public local, l’organisation ou l’organisme qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou les rend publics.