Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Modalités d’accès
16(1)Sous réserve du paragraphe 7(3), il est réputé être donné suite à la demande de communication présentée sous le régime de la présente partie :
a) si l’auteur de la demande a demandé une copie et que le document peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui en remet une copie;
b) si l’auteur de la demande a demandé à examiner un document ou une copie d’un document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui permet d’examiner tout ou partie du document ou qu’on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
16(1.1)S’il est d’avis que les renseignements ne sont pas pertinents, le responsable de l’organisme public peut obscurcir des renseignements dans un document que vise l’alinéa (1)a) ou b) ou extraire des renseignements de celui-ci avant d’en remettre copie à l’auteur de la demande ou avant de lui permette de l’examiner.
16(2)Le responsable de l’organisme public qui donne communication d’un document peut fournir à l’auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.
16(3)Le responsable de l’organisme public n’est tenu de communiquer un document que dans la langue ou les langues dans lesquelles il a été établi.
2017, ch. 31, art. 18
Modalités d’accès
16(1)Sous réserve du paragraphe 7(3), il est réputé être donné suite à la demande de communication présentée sous le régime de la présente partie :
a) si l’auteur de la demande a demandé une copie et que le document peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui en remet une copie;
b) si l’auteur de la demande a demandé à examiner un document ou une copie d’un document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui permet d’examiner tout ou partie du document ou qu’on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
16(2)Le responsable de l’organisme public qui donne communication d’un document peut fournir à l’auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.
16(3)Le responsable de l’organisme public n’est tenu de communiquer un document que dans la langue ou les langues dans lesquelles il a été établi.
Modalités d’accès
16(1)Sous réserve du paragraphe 7(3), il est réputé être donné suite à la demande de communication présentée sous le régime de la présente partie :
a) si l’auteur de la demande a demandé une copie et que le document peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui en remet une copie;
b) si l’auteur de la demande a demandé à examiner un document ou une copie d’un document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui permet d’examiner tout ou partie du document ou qu’on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
16(2)Le responsable de l’organisme public qui donne communication d’un document peut fournir à l’auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.
16(3)Le responsable de l’organisme public n’est tenu de communiquer un document que dans la langue ou les langues dans lesquelles il a été établi.