Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Transmission de la demande de communication
2017, ch. 31, art. 15
13(1)Dans les dix jours ouvrables de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a) le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b) l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c) l’autre organisme public a la garde ou la responsabilité du document.
13(2)Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a) le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que les circonstances le permettent l’auteur de la demande;
b) le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours ouvrables de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) ou que l’avis prévu à l’article 34 ne soit remis à un tiers.
2017, ch. 31, art. 16
Transmission de la demande
13(1)Dans les dix jours de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a) le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b) l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c) le document relève de l’autre organisme public.
13(2)Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a) le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que possible l’auteur de la demande;
b) le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) ou que l’avis prévu à l’article 34 ne soit remis à un tiers.
Transmission de la demande
13(1)Dans les dix jours de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a) le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b) l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c) le document relève de l’autre organisme public.
13(2)Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a) le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que possible l’auteur de la demande;
b) le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) ou que l’avis prévu à l’article 34 ne soit remis à un tiers.