Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Accès aux documents sous forme électronique
10(1)Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique dont un organisme public a la garde ou la responsabilité, le responsable de l’organisme public produit le document pour l’auteur de la demande dans le cas où :
a) sa production peut se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
b) le fait de le produire n’entraverait pas de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public.
10(2)Si un document qui existe ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable de l’organisme public peut créer le document en la forme demandée, s’il est d’avis que cette solution s’avère plus simple et moins coûteuse pour l’organisme public.
2017, ch. 31, art. 11
Accès aux documents sous forme électronique
10(1)Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique relevant d’un organisme public, le responsable de l’organisme public produit le document pour l’auteur de la demande dans le cas où :
a) sa production peut se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
b) le fait de le produire n’entraverait pas de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public.
10(2)Si un document qui existe ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable de l’organisme public peut créer le document en la forme demandée, s’il est d’avis que cette solution s’avère plus simple et moins coûteuse pour l’organisme public.
Accès aux documents sous forme électronique
10(1)Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique relevant d’un organisme public, le responsable de l’organisme public produit le document pour l’auteur de la demande dans le cas où :
a) sa production peut se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
b) le fait de le produire n’entraverait pas de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public.
10(2)Si un document qui existe ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable de l’organisme public peut créer le document en la forme demandée, s’il est d’avis que cette solution s’avère plus simple et moins coûteuse pour l’organisme public.