Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Perception du droit d’administration des locaux d’habitation
8.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances et du Conseil du Trésor perçoit les droits d’administration des locaux d’habitation de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 21, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires.
8.3(3)Lorsque le droit d’administration des locaux d’habitation n’a pas été payé, ce droit et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur les locaux assujettis à ce droit et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(4)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (3) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(5)Un appel interjeté aux fins de l’article 8.2 et du présent article doit l’être conformément à la Loi sur l’évaluation et à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
1992, ch. 64, art. 1; 1996, ch. 46, art. 26; 2013, ch. 32, art. 36; 2019, ch. 29, art. 141
Perception du droit d’administration des locaux d’habitation
8.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances perçoit les droits d’administration des locaux d’habitation de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 21, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires.
8.3(3)Lorsque le droit d’administration des locaux d’habitation n’a pas été payé, ce droit et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur les locaux assujettis à ce droit et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(4)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (3) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(5)Un appel interjeté aux fins de l’article 8.2 et du présent article doit l’être conformément à la Loi sur l’évaluation et à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
1992, ch. 64, art. 1; 1996, ch. 46, art. 26; 2013, ch. 32, art. 36
Perception du droit d’administration des locaux d’habitation
8.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances perçoit les droits d’administration des locaux d’habitation de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 21, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires.
8.3(3)Lorsque le droit d’administration des locaux d’habitation n’a pas été payé, ce droit et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur les locaux assujettis à ce droit et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(4)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de saisie et vente ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (3) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(5)Un appel interjeté aux fins de l’article 8.2 et du présent article doit l’être conformément à la Loi sur l’évaluation et à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
1992, ch. 64, art. 1; 1996, ch. 46, art. 26
Perception du droit d’administration des locaux d’habitation
8.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances perçoit les droits d’administration des locaux d’habitation de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 21, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires.
8.3(3)Lorsque le droit d’administration des locaux d’habitation n’a pas été payé, ce droit et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur les locaux assujettis à ce droit et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(4)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de saisie et vente ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (3) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(5)Un appel interjeté aux fins de l’article 8.2 et du présent article doit l’être conformément à la Loi sur l’évaluation et à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
1992, c.64, art.1; 1996, c.46, art.26