Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Remise du dépôt de garantie au médiateur des loyers ou au locataire
8.02Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 28 parce qu’elle a n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou le paragraphe 8.01(2), le juge peut, en plus de toute autre peine, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes ou les deux à la fois :
a) une ordonnance enjoignant à la personne,
(i) dans le cas où la location continue, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie à un médiateur des loyers, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), ou
(ii) dans le cas où la location a pris fin, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), au médiateur des loyers ou au locataire, après avoir enquêté sur la probabilité que le propriétaire fasse une réclamation relativement au dépôt de garantie; et
b) une ordonnance enjoignant à la personne de payer à un médiateur des loyers l’intérêt sur la totalité ou la partie du dépôt de garantie au taux prescrit par règlement, et ce, calculé à partir de l’expiration du délai de quinze jours imparti au paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou au paragraphe 8.01(2)
(i) jusqu’au jour où l’ordonnance est rendue, ou
(ii) si la totalité ou la partie du dépôt de garantie est remise au médiateur des loyers avant que ne soit imposée la sentence, jusqu’au jour où le dépôt de garantie a été remis, en tout ou en partie, au médiateur des loyers.
1989, ch. 61, art. 4; 2006, ch. 5, art. 8; 2017, ch. 1, art. 1
Remise du dépôt de garantie au médiateur des loyers ou au locataire
8.02Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 28 parce qu’elle a n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou le paragraphe 8.01(2), le juge peut, en plus de toute autre peine, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes ou les deux à la fois :
a) une ordonnance enjoignant à la personne,
(i) dans le cas où la location continue, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie à un médiateur des loyers, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), ou
(ii) dans le cas où la location a pris fin, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), au médiateur des loyers ou au locataire, après avoir enquêté sur la probabilité que le propriétaire fasse une réclamation relativement au dépôt de garantie; et
b) une ordonnance enjoignant à la personne de payer à un médiateur des loyers l’intérêt sur la totalité ou la partie du dépôt de garantie au taux prescrit par règlement, et ce, calculé à partir de l’expiration du délai de quinze jours imparti au paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou au paragraphe 8.01(2)
(i) jusqu’au jour où l’ordonnance est rendue, ou
(ii) si la totalité ou la partie du dépôt de garantie est remise au médiateur des loyers avant que ne soit imposée la sentence, jusqu’au jour où le dépôt de garantie a été remis, en tout ou en partie, au médiateur des loyers.
1989, ch. 61, art. 4; 2006, ch. 5, art. 8
Remise du dépôt de garantie au médiateur des loyers ou au locataire
8.02Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 28 parce qu’elle a n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou le paragraphe 8.01(2), le juge peut, en plus de toute autre peine, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes ou les deux à la fois :
a) une ordonnance enjoignant à la personne,
(i) dans le cas où la location continue, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie à un médiateur des loyers, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), ou
(ii) dans le cas où la location a pris fin, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), au médiateur des loyers ou au locataire, après avoir enquêté sur la probabilité que le propriétaire fasse une réclamation relativement au dépôt de garantie; et
b) une ordonnance enjoignant à la personne de payer à un médiateur des loyers l’intérêt sur la totalité ou la partie du dépôt de garantie au taux prescrit par règlement, et ce, calculé à partir de l’expiration du délai de quinze jours imparti au paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou au paragraphe 8.01(2)
(i) jusqu’au jour où l’ordonnance est rendue, ou
(ii) si la totalité ou la partie du dépôt de garantie est remise au médiateur des loyers avant que ne soit imposée la sentence, jusqu’au jour où le dépôt de garantie a été remis, en tout ou en partie, au médiateur des loyers.
1989, c.61, art.4; 2006, c.5, art.8
Remise du dépôt de garantie au médiateur des loyers
8.02Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 28 en violation du paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou du paragraphe 8.01(2), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable de remettre à un médiateur des loyers, si la location se continue, ou au locataire si la location a pris fin, le dépôt de garantie du locataire.
1989, c.61, art.4