Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Ordonnance exigeant la remise d’un dépôt de garantie
8.011(1)Lorsqu’un locataire avise par écrit un médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2), le médiateur des loyers peut mener une enquête et peut, suite à celle-ci, ordonner au propriétaire de lui remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie dans le délai précisé dans l’ordonnance s’il est convaincu que
a) la totalité ou la partie du dépôt de garantie a été reçue par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire, qu’un dépôt de garantie en vertu de la formule type de bail soit exigé ou non ou sans qu’une formule type de bail n’ait été signée, et
b) le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur de loyers conformément au paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2).
8.011(2)Si, à l’expiration du délai prévu par l’ordonnance aux termes du paragraphe (1), le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers, ce dernier peut considérer que la totalité ou une partie du dépôt de garantie non remise soit affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer du locataire et en avise le propriétaire et le locataire.
8.011(3)Nulle action ou autre procédure ne peut être intentée à l’encontre du locataire en raison du non-paiement d’un loyer lorsque le médiateur des loyers a, en vertu du paragraphe (2), considéré que la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire non remise pouvait être affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer.
2006, ch. 5, art. 7; 2017, ch. 1, art. 1
Ordonnance exigeant la remise d’un dépôt de garantie
8.011(1)Lorsqu’un locataire avise par écrit un médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2), le médiateur des loyers peut mener une enquête et peut, suite à celle-ci, ordonner au propriétaire de lui remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie dans le délai précisé dans l’ordonnance s’il est convaincu que
a) la totalité ou la partie du dépôt de garantie a été reçue par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire, qu’un dépôt de garantie en vertu de la formule type de bail soit exigé ou non ou sans qu’une formule type de bail n’ait été signée, et
b) le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur de loyers conformément au paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2).
8.011(2)Si, à l’expiration du délai prévu par l’ordonnance aux termes du paragraphe (1), le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers, ce dernier peut considérer que la totalité ou une partie du dépôt de garantie non remise soit affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer du locataire et en avise le propriétaire et le locataire.
8.011(3)Nulle action ou autre procédure ne peut être intentée à l’encontre du locataire en raison du non-paiement d’un loyer lorsque le médiateur des loyers a, en vertu du paragraphe (2), considéré que la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire non remise pouvait être affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer.
2006, ch. 5, art. 7
Ordonnance exigeant la remise d’un dépôt de garantie
8.011(1)Lorsqu’un locataire avise par écrit un médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2), le médiateur des loyers peut mener une enquête et peut, suite à celle-ci, ordonner au propriétaire de lui remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie dans le délai précisé dans l’ordonnance s’il est convaincu que
a) la totalité ou la partie du dépôt de garantie a été reçue par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire, qu’un dépôt de garantie en vertu de la formule type de bail soit exigé ou non ou sans qu’une formule type de bail n’ait été signée, et
b) le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur de loyers conformément au paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2).
8.011(2)Si, à l’expiration du délai prévu par l’ordonnance aux termes du paragraphe (1), le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers, ce dernier peut considérer que la totalité ou une partie du dépôt de garantie non remise soit affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer du locataire et en avise le propriétaire et le locataire.
8.011(3)Nulle action ou autre procédure ne peut être intentée à l’encontre du locataire en raison du non-paiement d’un loyer lorsque le médiateur des loyers a, en vertu du paragraphe (2), considéré que la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire non remise pouvait être affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer.
2006, c.5, art.7