Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(1)Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas des obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, le locataire peut signifier au propriétaire un avis indiquant le motif de la plainte.
6(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le locataire.
6(2)Lorsqu’un propriétaire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le locataire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature et doit joindre une copie de l’avis signifié au propriétaire en vertu du paragraphe (1).
6(2.1)Lorsque le propriétaire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le locataire peut en informer le médiateur des loyers.
6(3)Lorsqu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut mener une enquête et inspecter les locaux, puis, ayant pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du propriétaire, sous réserve des paragraphes (6.4) et (8), qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai que le médiateur des loyers impartit.
6(4)Un médiateur des loyers peut lorsque le propriétaire, ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur dans le délai fixé par ce dernier, exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.1)En cas d’urgence et par dérogation au paragraphe (3), le médiateur des loyers peut exécuter les obligations du propriétaire, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) il a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1);
b) il a mené l’enquête prévue au paragraphe (3);
c) il ne peut joindre le propriétaire pour l’aviser de la violation de ses obligations et de l’existence de l’état d’urgence.
6(4.2)Lorsque le médiateur des loyers exécute les obligations du propriétaire en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le propriétaire est responsable envers le médiateur des loyers du coût d’exécution des obligations.
6(5)Le médiateur des loyers peut, avant ou après l’exécution des obligations en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), exiger de tout locataire de l’immeuble à l’égard duquel les obligations ont été ou seront exécutées, qu’il lui fasse ses paiements du loyer, et en donner avis au propriétaire.
6(6)Le médiateur des loyers doit acquitter le coût de l’exécution des obligations sur les sommes reçues en application du paragraphe (5) et envoyer le solde au propriétaire avec un décompte de ses dépenses.
6(6.1)Aux fins du présent article « coût d’exécution des obligations » comprend les intérêts y afférents au taux prescrit par règlement.
6(6.2)Le locataire qui a donné un avis au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2) à l’effet que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi ou qui en a informé le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2.1) peut demander au médiateur des loyers de résilier la location.
6(6.3)La demande du locataire visée au paragraphe (6.2) s’effectue
a) en présentant une demande au médiateur des loyers au moyen d’une formule fournie par celui-ci, et
b) en signifiant une copie de la demande au propriétaire.
6(6.4)Sous réserve du paragraphe (6.6), lorsque le médiateur des loyers a mené une enquête aux termes du paragraphe (3) et que le locataire lui a fait demande aux termes du paragraphe (6.2), le médiateur des loyers peut signifier au propriétaire et au locataire un avis de résiliation de la location s’il est convaincu que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi et que celui-ci n’est pas disposé à le faire ou n’est pas financièrement en mesure de le faire.
6(6.5)L’avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4) résilie la location à compter de la date qui y est précisée.
6(6.6)Si le médiateur des loyers a fixé un délai aux termes du paragraphe (3) dans lequel le propriétaire doit s’acquitter de ses obligations que lui impose la présente loi relativement à une location, le médiateur des loyers ne peut signifier un avis de résiliation de celle-ci aux termes du paragraphe (6.4) que suite à l’expiration du délai.
6(6.7)Si le médiateur des loyers a signifié un avis de résiliation aux termes du paragraphe (6.4), il peut ordonner au propriétaire de verser au locataire un montant déterminé
a) pour l’indemniser des frais raisonnables, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi, et
b) pour rembourser le loyer, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, qui a été versé par le locataire en contrepartie du droit de posséder des locaux au cours d’une période pendant laquelle ils étaient inhabitables si, selon le médiateur des loyers, ils étaient inhabitables en raison du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi.
6(6.8)Lorsqu’une location est résiliée par avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4), le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ou aucun dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
6(7)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 3
6(8)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 3
1983, ch. 82, art. 3; 2006, ch. 5, art. 4; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 2; 2023, ch. 27, art. 3
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(1)Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas des obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, le locataire peut signifier au propriétaire un avis indiquant le motif de la plainte.
6(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le locataire.
6(2)Lorsqu’un propriétaire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le locataire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature et doit joindre une copie de l’avis signifié au propriétaire en vertu du paragraphe (1).
6(2.1)Lorsque le propriétaire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le locataire peut en informer le médiateur des loyers.
6(3)Lorsqu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut mener une enquête et inspecter les locaux, puis, ayant pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du propriétaire, sous réserve des paragraphes (6.4) et (8), qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai que le médiateur des loyers impartit.
6(4)Un médiateur des loyers peut lorsque le propriétaire, ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur dans le délai fixé par ce dernier, exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.1)En cas d’urgence et par dérogation au paragraphe (3), le médiateur des loyers peut exécuter les obligations du propriétaire, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) il a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1);
b) il a mené l’enquête prévue au paragraphe (3);
c) il ne peut joindre le propriétaire pour l’aviser de la violation de ses obligations et de l’existence de l’état d’urgence.
6(4.2)Lorsque le médiateur des loyers exécute les obligations du propriétaire en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le propriétaire est responsable envers le médiateur des loyers du coût d’exécution des obligations.
6(5)Le médiateur des loyers peut, avant ou après l’exécution des obligations en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), exiger de tout locataire de l’immeuble à l’égard duquel les obligations ont été ou seront exécutées, qu’il lui fasse ses paiements du loyer, et en donner avis au propriétaire.
6(6)Le médiateur des loyers doit acquitter le coût de l’exécution des obligations sur les sommes reçues en application du paragraphe (5) et envoyer le solde au propriétaire avec un décompte de ses dépenses.
6(6.1)Aux fins du présent article « coût d’exécution des obligations » comprend les intérêts y afférents au taux prescrit par règlement.
6(6.2)Le locataire qui a donné un avis au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2) à l’effet que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi ou qui en a informé le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2.1) peut demander au médiateur des loyers de résilier la location.
6(6.3)La demande du locataire visée au paragraphe (6.2) s’effectue
a) en présentant une demande au médiateur des loyers au moyen d’une formule fournie par celui-ci, et
b) en signifiant une copie de la demande au propriétaire.
6(6.4)Sous réserve du paragraphe (6.6), lorsque le médiateur des loyers a mené une enquête aux termes du paragraphe (3) et que le locataire lui a fait demande aux termes du paragraphe (6.2), le médiateur des loyers peut signifier au propriétaire et au locataire un avis de résiliation de la location s’il est convaincu que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi et que celui-ci n’est pas disposé à le faire ou n’est pas financièrement en mesure de le faire.
6(6.5)L’avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4) résilie la location à compter de la date qui y est précisée.
6(6.6)Si le médiateur des loyers a fixé un délai aux termes du paragraphe (3) dans lequel le propriétaire doit s’acquitter de ses obligations que lui impose la présente loi relativement à une location, le médiateur des loyers ne peut signifier un avis de résiliation de celle-ci aux termes du paragraphe (6.4) que suite à l’expiration du délai.
6(6.7)Si le médiateur des loyers a signifié un avis de résiliation aux termes du paragraphe (6.4), il peut ordonner au propriétaire de verser au locataire un montant déterminé
a) pour l’indemniser des frais raisonnables, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi, et
b) pour rembourser le loyer, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, qui a été versé par le locataire en contrepartie du droit de posséder des locaux au cours d’une période pendant laquelle ils étaient inhabitables si, selon le médiateur des loyers, ils étaient inhabitables en raison du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi.
6(6.8)Lorsqu’une location est résiliée par avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4), le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ou aucun dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
6(7)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 3
6(8)Le médiateur des loyers peut signifier au locataire un avis de congé résiliant la location selon les modalités prévues par règlement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) pour cause de destruction des locaux ou pour tout autre motif, le propriétaire en présente la demande au médiateur des loyers conformément aux règlements;
b) le propriétaire signifie copie de cette demande au locataire;
c) le médiateur juge que le motif le justifie raisonnablement.
1983, ch. 82, art. 3; 2006, ch. 5, art. 4; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 2
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(1)Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas des obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, le locataire peut signifier au propriétaire un avis indiquant le motif de la plainte.
6(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le locataire.
6(2)Lorsqu’un propriétaire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le locataire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature et doit joindre une copie de l’avis signifié au propriétaire en vertu du paragraphe (1).
6(2.1)Lorsque le propriétaire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le locataire peut en informer le médiateur des loyers.
6(3)Lorsqu’il reçoit un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger, sous réserve des paragraphes (6.4) et (8), du propriétaire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
6(4)Un médiateur des loyers peut lorsque le propriétaire, ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur dans le délai fixé par ce dernier, exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.1)En cas d’urgence et par dérogation au paragraphe (3), lorsque le médiateur des loyers
a) a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1),
b) a mené une enquête en vertu du paragraphe (3), et
c) ne peut entrer en contact avec le propriétaire pour l’aviser de la violation de ses obligations et de l’état d’urgence,
il peut exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.2)Lorsque le médiateur des loyers exécute les obligations du propriétaire en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le propriétaire est responsable envers le médiateur des loyers du coût d’exécution des obligations.
6(5)Le médiateur des loyers peut, avant ou après l’exécution des obligations en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), exiger de tout locataire de l’immeuble à l’égard duquel les obligations ont été ou seront exécutées, qu’il lui fasse ses paiements du loyer, et en donner avis au propriétaire.
6(6)Le médiateur des loyers doit acquitter le coût de l’exécution des obligations sur les sommes reçues en application du paragraphe (5) et envoyer le solde au propriétaire avec un décompte de ses dépenses.
6(6.1)Aux fins du présent article « coût d’exécution des obligations » comprend les intérêts y afférents au taux prescrit par règlement.
6(6.2)Le locataire qui a donné un avis au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2) à l’effet que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi ou qui en a informé le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2.1) peut demander au médiateur des loyers de résilier la location.
6(6.3)La demande du locataire visée au paragraphe (6.2) s’effectue
a) en présentant une demande au médiateur des loyers au moyen d’une formule fournie par celui-ci, et
b) en signifiant une copie de la demande au propriétaire.
6(6.4)Sous réserve du paragraphe (6.6), lorsque le médiateur des loyers a mené une enquête aux termes du paragraphe (3) et que le locataire lui a fait demande aux termes du paragraphe (6.2), le médiateur des loyers peut signifier au propriétaire et au locataire un avis de résiliation de la location s’il est convaincu que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi et que celui-ci n’est pas disposé à le faire ou n’est pas financièrement en mesure de le faire.
6(6.5)L’avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4) résilie la location à compter de la date qui y est précisée.
6(6.6)Si le médiateur des loyers a fixé un délai aux termes du paragraphe (3) dans lequel le propriétaire doit s’acquitter de ses obligations que lui impose la présente loi relativement à une location, le médiateur des loyers ne peut signifier un avis de résiliation de celle-ci aux termes du paragraphe (6.4) que suite à l’expiration du délai.
6(6.7)Si le médiateur des loyers a signifié un avis de résiliation aux termes du paragraphe (6.4), il peut ordonner au propriétaire de verser au locataire un montant déterminé
a) pour l’indemniser des frais raisonnables, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi, et
b) pour rembourser le loyer, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, qui a été versé par le locataire en contrepartie du droit de posséder des locaux au cours d’une période pendant laquelle ils étaient inhabitables si, selon le médiateur des loyers, ils étaient inhabitables en raison du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi.
6(6.8)Lorsqu’une location est résiliée par avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4), le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ou aucun dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
6(7)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 3
6(8)Lorsque
a) pour cause de destruction des locaux ou tout autre motif, un propriétaire fait à un médiateur une demande de la manière prévue par le règlement,
b) le propriétaire signifie au locataire une copie de cette demande, et
c) le médiateur juge que le motif le justifie raisonnablement,
le médiateur peut signifier au locataire un avis de congé résiliant la location de la manière prévue par le règlement.
1983, ch. 82, art. 3; 2006, ch. 5, art. 4; 2017, ch. 1, art. 1
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(1)Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas des obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, le locataire peut signifier au propriétaire un avis indiquant le motif de la plainte.
6(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le locataire.
6(2)Lorsqu’un propriétaire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le locataire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature et doit joindre une copie de l’avis signifié au propriétaire en vertu du paragraphe (1).
6(2.1)Lorsque le propriétaire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le locataire peut en informer le médiateur des loyers.
6(3)Lorsqu’il reçoit un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger, sous réserve des paragraphes (6.4) et (8), du propriétaire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
6(4)Un médiateur des loyers peut lorsque le propriétaire, ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur dans le délai fixé par ce dernier, exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.1)En cas d’urgence et par dérogation au paragraphe (3), lorsque le médiateur des loyers
a) a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1),
b) a mené une enquête en vertu du paragraphe (3), et
c) ne peut entrer en contact avec le propriétaire pour l’aviser de la violation de ses obligations et de l’état d’urgence,
il peut exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.2)Lorsque le médiateur des loyers exécute les obligations du propriétaire en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le propriétaire est responsable envers le médiateur des loyers du coût d’exécution des obligations.
6(5)Le médiateur des loyers peut, avant ou après l’exécution des obligations en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), exiger de tout locataire de l’immeuble à l’égard duquel les obligations ont été ou seront exécutées, qu’il lui fasse ses paiements du loyer, et en donner avis au propriétaire.
6(6)Le médiateur des loyers doit acquitter le coût de l’exécution des obligations sur les sommes reçues en application du paragraphe (5) et envoyer le solde au propriétaire avec un décompte de ses dépenses.
6(6.1)Aux fins du présent article « coût d’exécution des obligations » comprend les intérêts y afférents au taux prescrit par règlement.
6(6.2)Le locataire qui a donné un avis au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2) à l’effet que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi ou qui en a informé le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2.1) peut demander au médiateur des loyers de résilier la location.
6(6.3)La demande du locataire visée au paragraphe (6.2) s’effectue
a) en présentant une demande au médiateur des loyers au moyen d’une formule fournie par celui-ci, et
b) en signifiant une copie de la demande au propriétaire.
6(6.4)Sous réserve du paragraphe (6.6), lorsque le médiateur des loyers a mené une enquête aux termes du paragraphe (3) et que le locataire lui a fait demande aux termes du paragraphe (6.2), le médiateur des loyers peut signifier au propriétaire et au locataire un avis de résiliation de la location s’il est convaincu que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi et que celui-ci n’est pas disposé à le faire ou n’est pas financièrement en mesure de le faire.
6(6.5)L’avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4) résilie la location à compter de la date qui y est précisée.
6(6.6)Si le médiateur des loyers a fixé un délai aux termes du paragraphe (3) dans lequel le propriétaire doit s’acquitter de ses obligations que lui impose la présente loi relativement à une location, le médiateur des loyers ne peut signifier un avis de résiliation de celle-ci aux termes du paragraphe (6.4) que suite à l’expiration du délai.
6(6.7)Si le médiateur des loyers a signifié un avis de résiliation aux termes du paragraphe (6.4), il peut ordonner au propriétaire de verser au locataire un montant déterminé
a) pour l’indemniser des frais raisonnables, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi, et
b) pour rembourser le loyer, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, qui a été versé par le locataire en contrepartie du droit de posséder des locaux au cours d’une période pendant laquelle ils étaient inhabitables si, selon le médiateur des loyers, ils étaient inhabitables en raison du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi.
6(6.8)Lorsqu’une location est résiliée par avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4), le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ou aucun dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
6(7)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 3
6(8)Lorsque
a) pour cause de destruction des locaux ou tout autre motif, un propriétaire fait à un médiateur une demande de la manière prévue par le règlement,
b) le propriétaire signifie au locataire une copie de cette demande, et
c) le médiateur juge que le motif le justifie raisonnablement,
le médiateur peut signifier au locataire un avis de congé résiliant la location de la manière prévue par le règlement.
1983, ch. 82, art. 3; 2006, ch. 5, art. 4
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(1)Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas des obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, le locataire peut signifier au propriétaire un avis indiquant le motif de la plainte.
6(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le locataire.
6(2)Lorsqu’un propriétaire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le locataire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature et doit joindre une copie de l’avis signifié au propriétaire en vertu du paragraphe (1).
6(2.1)Lorsque le propriétaire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le locataire peut en informer le médiateur des loyers.
6(3)Lorsqu’il reçoit un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger, sous réserve des paragraphes (6.4) et (8), du propriétaire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
6(4)Un médiateur des loyers peut lorsque le propriétaire, ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur dans le délai fixé par ce dernier, exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.1)En cas d’urgence et par dérogation au paragraphe (3), lorsque le médiateur des loyers
a) a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1),
b) a mené une enquête en vertu du paragraphe (3), et
c) ne peut entrer en contact avec le propriétaire pour l’aviser de la violation de ses obligations et de l’état d’urgence,
il peut exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.2)Lorsque le médiateur des loyers exécute les obligations du propriétaire en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le propriétaire est responsable envers le médiateur des loyers du coût d’exécution des obligations.
6(5)Le médiateur des loyers peut, avant ou après l’exécution des obligations en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), exiger de tout locataire de l’immeuble à l’égard duquel les obligations ont été ou seront exécutées, qu’il lui fasse ses paiements du loyer, et en donner avis au propriétaire.
6(6)Le médiateur des loyers doit acquitter le coût de l’exécution des obligations sur les sommes reçues en application du paragraphe (5) et envoyer le solde au propriétaire avec un décompte de ses dépenses.
6(6.1)Aux fins du présent article « coût d’exécution des obligations » comprend les intérêts y afférents au taux prescrit par règlement.
6(6.2)Le locataire qui a donné un avis au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2) à l’effet que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi ou qui en a informé le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2.1) peut demander au médiateur des loyers de résilier la location.
6(6.3)La demande du locataire visée au paragraphe (6.2) s’effectue
a) en présentant une demande au médiateur des loyers au moyen d’une formule fournie par celui-ci, et
b) en signifiant une copie de la demande au propriétaire.
6(6.4)Sous réserve du paragraphe (6.6), lorsque le médiateur des loyers a mené une enquête aux termes du paragraphe (3) et que le locataire lui a fait demande aux termes du paragraphe (6.2), le médiateur des loyers peut signifier au propriétaire et au locataire un avis de résiliation de la location s’il est convaincu que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi et que celui-ci n’est pas disposé à le faire ou n’est pas financièrement en mesure de le faire.
6(6.5)L’avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4) résilie la location à compter de la date qui y est précisée.
6(6.6)Si le médiateur des loyers a fixé un délai aux termes du paragraphe (3) dans lequel le propriétaire doit s’acquitter de ses obligations que lui impose la présente loi relativement à une location, le médiateur des loyers ne peut signifier un avis de résiliation de celle-ci aux termes du paragraphe (6.4) que suite à l’expiration du délai.
6(6.7)Si le médiateur des loyers a signifié un avis de résiliation aux termes du paragraphe (6.4), il peut ordonner au propriétaire de verser au locataire un montant déterminé
a) pour l’indemniser des frais raisonnables, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi, et
b) pour rembourser le loyer, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, qui a été versé par le locataire en contrepartie du droit de posséder des locaux au cours d’une période pendant laquelle ils étaient inhabitables si, selon le médiateur des loyers, ils étaient inhabitables en raison du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi.
6(6.8)Lorsqu’une location est résiliée par avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4), le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ou aucun dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
6(7)Abrogé : 1983, c.82, art.3
6(8)Lorsque
a) pour cause de destruction des locaux ou tout autre motif, un propriétaire fait à un médiateur une demande de la manière prévue par le règlement,
b) le propriétaire signifie au locataire une copie de cette demande, et
c) le médiateur juge que le motif le justifie raisonnablement,
le médiateur peut signifier au locataire un avis de congé résiliant la location de la manière prévue par le règlement.
1983, c.82, art.3; 2006, c.5, art.4
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(1)Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas des obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, le locataire peut signifier au propriétaire un avis indiquant le motif de la plainte.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(2)Lorsqu’un propriétaire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le locataire peut en donner avis au médiateur des loyers et doit joindre une copie de l’avis signifié au propriétaire en vertu du paragraphe (1).
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(2.1)Lorsque le propriétaire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le locataire peut en informer le médiateur des loyers.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(3)Lorsqu’il reçoit un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger, sous réserve du paragraphe (8), du propriétaire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(4)Un médiateur des loyers peut lorsque le propriétaire, ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur dans le délai fixé par ce dernier, exécuter les obligations du propriétaire.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(4.1)En cas d’urgence et par dérogation au paragraphe (3), lorsque le médiateur des loyers
a) a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1),
b) a mené une enquête en vertu du paragraphe (3), et
c) ne peut entrer en contact avec le propriétaire pour l’aviser de la violation de ses obligations et de l’état d’urgence,
il peut exécuter les obligations du propriétaire.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(4.2)Lorsque le médiateur des loyers exécute les obligations du propriétaire en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le propriétaire est responsable envers le médiateur des loyers du coût d’exécution des obligations.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(5)Le médiateur des loyers peut, avant ou après l’exécution des obligations en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), exiger de tout locataire de l’immeuble à l’égard duquel les obligations ont été ou seront exécutées, qu’il lui fasse ses paiements du loyer, et en donner avis au propriétaire.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(6)Le médiateur des loyers doit acquitter le coût de l’exécution des obligations sur les sommes reçues en application du paragraphe (5) et envoyer le solde au propriétaire avec un décompte de ses dépenses.
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(6.1)Aux fins du présent article « coût d’exécution des obligations » comprend les intérêts y afférents au taux prescrit par règlement.
Abrogé
6(7)Abrogé : 1983, c.82, art.3
Signification d’un avis de congé par le médiateur
6(8)Lorsque
a) pour cause de destruction des locaux ou tout autre motif, un propriétaire fait à un médiateur une demande de la manière prévue par le règlement,
b) le propriétaire signifie au locataire une copie de cette demande, et
c) le médiateur juge que le motif le justifie raisonnablement,
le médiateur peut signifier au locataire un avis de congé résiliant la location de la manière prévue par le règlement.
1983, c.82, art.3