Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Non-respect de ses obligations par le locataire
5(1)Le propriétaire peut, lorsqu’un locataire ne respecte pas les obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, lui signifier un avis indiquant le motif de la plainte.
5(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer le délai prescrit par règlement dans lequel le locataire doit s’acquitter de ses obligations, et
e) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
5(2)Lorsqu’un locataire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le propriétaire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature ou la signature de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, au médiateur des loyers et doit joindre une copie de l’avis signifié au locataire en vertu du paragraphe (1).
5(2.1)Lorsque le locataire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le propriétaire peut en informer le médiateur des loyers.
5(3)Lorsqu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut mener une enquête et inspecter les locaux, puis, ayant pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du locataire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai que le médiateur des loyers impartit.
5(4)Le médiateur des loyers peut, lorsqu’un locataire ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur des loyers dans le délai fixé par ce dernier lui signifier, à la demande du propriétaire, un avis de congé résiliant la location et exigeant son évacuation des lieux à la date que le médiateur a choisie et qui est précisée dans l’avis.
5(5)Le présent article ne s’applique pas à l’obligation qu’a le locataire de payer son loyer.
1983, ch. 82, art. 2; 2006, ch. 5, art. 3; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 1
Non-respect de ses obligations par le locataire
5(1)Le propriétaire peut, lorsqu’un locataire ne respecte pas les obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, lui signifier un avis indiquant le motif de la plainte.
5(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer le délai prescrit par règlement dans lequel le locataire doit s’acquitter de ses obligations, et
e) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
5(2)Lorsqu’un locataire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le propriétaire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature ou la signature de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, au médiateur des loyers et doit joindre une copie de l’avis signifié au locataire en vertu du paragraphe (1).
5(2.1)Lorsque le locataire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le propriétaire peut en informer le médiateur des loyers.
5(3)Lorsqu’il reçoit l’avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du locataire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
5(4)Le médiateur des loyers peut, lorsqu’un locataire ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur des loyers dans le délai fixé par ce dernier lui signifier, à la demande du propriétaire, un avis de congé résiliant la location et exigeant son évacuation des lieux à la date que le médiateur a choisie et qui est précisée dans l’avis.
5(5)Le présent article ne s’applique pas à l’obligation qu’a le locataire de payer son loyer.
1983, ch. 82, art. 2; 2006, ch. 5, art. 3; 2017, ch. 1, art. 1
Non-respect de ses obligations par le locataire
5(1)Le propriétaire peut, lorsqu’un locataire ne respecte pas les obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, lui signifier un avis indiquant le motif de la plainte.
5(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer le délai prescrit par règlement dans lequel le locataire doit s’acquitter de ses obligations, et
e) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
5(2)Lorsqu’un locataire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le propriétaire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature ou la signature de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, au médiateur des loyers et doit joindre une copie de l’avis signifié au locataire en vertu du paragraphe (1).
5(2.1)Lorsque le locataire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le propriétaire peut en informer le médiateur des loyers.
5(3)Lorsqu’il reçoit l’avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du locataire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
5(4)Le médiateur des loyers peut, lorsqu’un locataire ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur des loyers dans le délai fixé par ce dernier lui signifier, à la demande du propriétaire, un avis de congé résiliant la location et exigeant son évacuation des lieux à la date que le médiateur a choisie et qui est précisée dans l’avis.
5(5)Le présent article ne s’applique pas à l’obligation qu’a le locataire de payer son loyer.
1983, ch. 82, art. 2; 2006, ch. 5, art. 3
Non-respect de ses obligations par le locataire
5(1)Le propriétaire peut, lorsqu’un locataire ne respecte pas les obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, lui signifier un avis indiquant le motif de la plainte.
5(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer le délai prescrit par règlement dans lequel le locataire doit s’acquitter de ses obligations, et
e) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
5(2)Lorsqu’un locataire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le propriétaire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature ou la signature de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, au médiateur des loyers et doit joindre une copie de l’avis signifié au locataire en vertu du paragraphe (1).
5(2.1)Lorsque le locataire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le propriétaire peut en informer le médiateur des loyers.
5(3)Lorsqu’il reçoit l’avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du locataire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
5(4)Le médiateur des loyers peut, lorsqu’un locataire ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur des loyers dans le délai fixé par ce dernier lui signifier, à la demande du propriétaire, un avis de congé résiliant la location et exigeant son évacuation des lieux à la date que le médiateur a choisie et qui est précisée dans l’avis.
5(5)Le présent article ne s’applique pas à l’obligation qu’a le locataire de payer son loyer.
1983, c.82, art.2; 2006, c.5, art.3
Non-respect de ses obligations par le locataire
5(1)Le propriétaire peut, lorsqu’un locataire ne respecte pas les obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, lui signifier un avis indiquant le motif de la plainte.
5(2)Lorsqu’un locataire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le propriétaire peut en donner avis au médiateur des loyers et doit joindre une copie de l’avis signifié au locataire en vertu du paragraphe (1).
5(2.1)Lorsque le locataire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le propriétaire peut en informer le médiateur des loyers.
5(3)Lorsqu’il reçoit l’avis en vertu du paragraphe (2) ou est informé en vertu du paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut
a) mener une enquête, et
b) inspecter les locaux,
et il peut, après avoir pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du locataire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai fixé par le médiateur.
5(4)Le médiateur des loyers peut, lorsqu’un locataire ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur des loyers dans le délai fixé par ce dernier lui signifier, à la demande du propriétaire, un avis de congé résiliant la location et exigeant son évacuation des lieux à la date que le médiateur a choisie et qui est précisée dans l’avis.
5(5)Le présent article ne s’applique pas à l’obligation qu’a le locataire de payer son loyer.
1983, c.82, art.2