Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Preuve d’infraction
28.2Dans une poursuite pour une infraction relativement à la violation de le paragraphe 16(1), il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un représentant de l’accusé ou une personne agissant au nom de l’accusé, que ce représentant ou cette personne agissant au nom de l’accusé soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre que l’infraction a été commise à l’insu ou sans le consentement de l’accusé et que l’accusé a exercé toute la diligence requise pour prévenir la perpétration de l’infraction.
1989, ch. 61, art. 7; 2006, ch. 5, art. 28
Preuve d’infraction
28.2Dans une poursuite pour une infraction relativement à la violation de le paragraphe 16(1), il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un représentant de l’accusé ou une personne agissant au nom de l’accusé, que ce représentant ou cette personne agissant au nom de l’accusé soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre que l’infraction a été commise à l’insu ou sans le consentement de l’accusé et que l’accusé a exercé toute la diligence requise pour prévenir la perpétration de l’infraction.
1989, c.61, art.7; 2006, c.5, art.28
28.2Dans une poursuite pour une infraction relativement à la violation de l’article 16, il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un représentant de l’accusé ou une personne agissant au nom de l’accusé, que ce représentant ou cette personne agissant au nom de l’accusé soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre que l’infraction a été commise à l’insu ou sans le consentement de l’accusé et que l’accusé a exercé toute la diligence requise pour prévenir la perpétration de l’infraction.
1989, c.61, art.7