Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Révision de la décision du médiateur
27(1)Tout propriétaire ou locataire touché par une décision rendue par le médiateur en chef des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41 ou par une décision, une ordonnance, un avis de résiliation, un avis de congé, un avis d’avoir à se conformer ou un ordre d’expulsion d’un médiateur des loyers, sauf une décision par un médiateur des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, peut, dans les sept jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ou de l’ordonnance ou il a reçu signification de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par voie d’avis de requête, de réviser et d’annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion au motif que
a) le médiateur n’avait pas compétence, ou
b) la décision, l’ordonnance, l’avis ou l’ordre est entaché d’une erreur de droit.
27(2)L’avis de requête doit être signifié,
a) dans le cas d’une requête émanant du propriétaire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au locataire, et
b) dans le cas d’une requête émanant du locataire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au propriétaire,
conformément aux Règles de procédure.
27(3)Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, avant ou après l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour faire une requête, prolonger le délai de présentation d’une requête.
27(4)Sur signification d’un avis en application du paragraphe (2), le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, selon le cas, doit remettre au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, la totalité des documents qui se trouvent en la possession du médiateur des loyers ou du médiateur en chef des loyers et se rapportent à la requête ainsi qu’une copie des motifs de sa décision s’ils ont été donnés par écrit.
27(5)Le juge qui entend la requête peut recevoir les témoignages, verbaux ou écrits qui sont pertinents pour appuyer ou repousser toute allégation contenue dans la requête.
27(6)Une requête faite en application du paragraphe (1) suspend l’exécution de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion qui fait l’objet de la requête.
27(7)Après avoir entendu la requête, le juge peut y faire droit et annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion ou rejeter la requête.
27(8)En cas de rejet d’une requête faite en application du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion.
27(9)Lorsque le juge fait droit à la requête, il doit annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion et renvoyer la question au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, en lui donnant, sur la façon dont le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit agir en la matière, des directives auxquelles le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit se conformer.
27(10)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête faite en application du présent article.
1979, ch. 41, art. 110; 1983, ch. 82, art. 18; 1990, ch. 9, art. 3; 1993, ch. 23, art. 7; 2006, ch. 5, art. 26; 2017, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 242
Révision de la décision du médiateur
27(1)Tout propriétaire ou locataire touché par une décision rendue par le médiateur en chef des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41 ou par une décision, une ordonnance, un avis de résiliation, un avis de congé, un avis d’avoir à se conformer ou un ordre d’expulsion d’un médiateur des loyers, sauf une décision par un médiateur des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, peut, dans les sept jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ou de l’ordonnance ou il a reçu signification de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion, demander à un juge de la Cour du Banc de Reine du Nouveau-Brunswick, par voie d’avis de requête, de réviser et d’annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion au motif que
a) le médiateur n’avait pas compétence, ou
b) la décision, l’ordonnance, l’avis ou l’ordre est entaché d’une erreur de droit.
27(2)L’avis de requête doit être signifié,
a) dans le cas d’une requête émanant du propriétaire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au locataire, et
b) dans le cas d’une requête émanant du locataire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au propriétaire,
conformément aux Règles de procédure.
27(3)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, avant ou après l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour faire une requête, prolonger le délai de présentation d’une requête.
27(4)Sur signification d’un avis en application du paragraphe (2), le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, selon le cas, doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, la totalité des documents qui se trouvent en la possession du médiateur des loyers ou du médiateur en chef des loyers et se rapportent à la requête ainsi qu’une copie des motifs de sa décision s’ils ont été donnés par écrit.
27(5)Le juge qui entend la requête peut recevoir les témoignages, verbaux ou écrits qui sont pertinents pour appuyer ou repousser toute allégation contenue dans la requête.
27(6)Une requête faite en application du paragraphe (1) suspend l’exécution de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion qui fait l’objet de la requête.
27(7)Après avoir entendu la requête, le juge peut y faire droit et annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion ou rejeter la requête.
27(8)En cas de rejet d’une requête faite en application du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion.
27(9)Lorsque le juge fait droit à la requête, il doit annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion et renvoyer la question au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, en lui donnant, sur la façon dont le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit agir en la matière, des directives auxquelles le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit se conformer.
27(10)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête faite en application du présent article.
1979, ch. 41, art. 110; 1983, ch. 82, art. 18; 1990, ch. 9, art. 3; 1993, ch. 23, art. 7; 2006, ch. 5, art. 26; 2017, ch. 1, art. 1
Révision de la décision du médiateur
27(1)Tout propriétaire ou locataire touché par une décision rendue par le médiateur en chef des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41 ou par une décision, une ordonnance, un avis de résiliation, un avis de congé, un avis d’avoir à se conformer ou un ordre d’expulsion d’un médiateur des loyers, sauf une décision par un médiateur des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, peut, dans les sept jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ou de l’ordonnance ou il a reçu signification de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion, demander à un juge de la Cour du Banc de Reine du Nouveau-Brunswick, par voie d’avis de requête, de réviser et d’annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion au motif que
a) le médiateur n’avait pas compétence, ou
b) la décision, l’ordonnance, l’avis ou l’ordre est entaché d’une erreur de droit.
27(2)L’avis de requête doit être signifié,
a) dans le cas d’une requête émanant du propriétaire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au locataire, et
b) dans le cas d’une requête émanant du locataire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au propriétaire,
conformément aux Règles de procédure.
27(3)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, avant ou après l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour faire une requête, prolonger le délai de présentation d’une requête.
27(4)Sur signification d’un avis en application du paragraphe (2), le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, selon le cas, doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, la totalité des documents qui se trouvent en la possession du médiateur des loyers ou du médiateur en chef des loyers et se rapportent à la requête ainsi qu’une copie des motifs de sa décision s’ils ont été donnés par écrit.
27(5)Le juge qui entend la requête peut recevoir les témoignages, verbaux ou écrits qui sont pertinents pour appuyer ou repousser toute allégation contenue dans la requête.
27(6)Une requête faite en application du paragraphe (1) suspend l’exécution de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion qui fait l’objet de la requête.
27(7)Après avoir entendu la requête, le juge peut y faire droit et annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion ou rejeter la requête.
27(8)En cas de rejet d’une requête faite en application du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion.
27(9)Lorsque le juge fait droit à la requête, il doit annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion et renvoyer la question au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, en lui donnant, sur la façon dont le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit agir en la matière, des directives auxquelles le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit se conformer.
27(10)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête faite en application du présent article.
1979, ch. 41, art. 110; 1983, ch. 82, art. 18; 1990, ch. 9, art. 3; 1993, ch. 23, art. 7; 2006, ch. 5, art. 26
Révision de la décision du médiateur
27(1)Tout propriétaire ou locataire touché par une décision rendue par le médiateur en chef des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41 ou par une décision, une ordonnance, un avis de résiliation, un avis de congé, un avis d’avoir à se conformer ou un ordre d’expulsion d’un médiateur des loyers, sauf une décision par un médiateur des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, peut, dans les sept jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ou de l’ordonnance ou il a reçu signification de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion, demander à un juge de la Cour du Banc de Reine du Nouveau-Brunswick, par voie d’avis de requête, de réviser et d’annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion au motif que
a) le médiateur n’avait pas compétence, ou
b) la décision, l’ordonnance, l’avis ou l’ordre est entaché d’une erreur de droit.
27(2)L’avis de requête doit être signifié,
a) dans le cas d’une requête émanant du propriétaire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au locataire, et
b) dans le cas d’une requête émanant du locataire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au propriétaire,
conformément aux Règles de procédure.
27(3)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, avant ou après l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour faire une requête, prolonger le délai de présentation d’une requête.
27(4)Sur signification d’un avis en application du paragraphe (2), le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, selon le cas, doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, la totalité des documents qui se trouvent en la possession du médiateur des loyers ou du médiateur en chef des loyers et se rapportent à la requête ainsi qu’une copie des motifs de sa décision s’ils ont été donnés par écrit.
27(5)Le juge qui entend la requête peut recevoir les témoignages, verbaux ou écrits qui sont pertinents pour appuyer ou repousser toute allégation contenue dans la requête.
27(6)Une requête faite en application du paragraphe (1) suspend l’exécution de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion qui fait l’objet de la requête.
27(7)Après avoir entendu la requête, le juge peut y faire droit et annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion ou rejeter la requête.
27(8)En cas de rejet d’une requête faite en application du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion.
27(9)Lorsque le juge fait droit à la requête, il doit annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion et renvoyer la question au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, en lui donnant, sur la façon dont le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit agir en la matière, des directives auxquelles le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit se conformer.
27(10)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête faite en application du présent article.
1979, c.41, art.110; 1983, c.82, art.18; 1990, c.9, art.3; 1993, c.23, art.7; 2006, c.5, art.26
Révision de la décision du médiateur
27(1)Tout propriétaire ou locataire touché par une décision rendue par le médiateur en chef des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, ou par une décision, un avis de congé, un avis d’avoir à se conformer ou un ordre d’expulsion d’un médiateur des loyers, sauf une décision rendue par un médiateur des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, peut, dans les sept jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ou a reçu signification de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, par voie d’avis de requête, de réviser et d’annuler la décision, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion au motif
a) que le médiateur n’avait pas compétence, ou
b) que la décision, l’avis ou l’ordre est entaché d’une erreur de droit.
27(2)L’avis de requête doit être signifié,
a) dans le cas d’une requête émanant du propriétaire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au locataire, et
b) dans le cas d’une requête émanant du locataire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au propriétaire,
conformément aux Règles de procédure.
27(3)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, avant ou après l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour faire une requête, prolonger le délai de présentation d’une requête.
27(4)Sur signification d’un avis en application du paragraphe (2), le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, selon le cas, doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, la totalité des documents qui se trouvent en la possession du médiateur des loyers ou du médiateur en chef des loyers et se rapportent à la requête ainsi qu’une copie des motifs de sa décision s’ils ont été donnés par écrit.
27(5)Le juge qui entend la requête peut recevoir les témoignages, verbaux ou écrits qui sont pertinents pour appuyer ou repousser toute allégation contenue dans la requête.
27(6)Une requête faite en application du paragraphe (1) suspend l’exécution de la décision, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion qui fait l’objet de la requête.
27(7)Après avoir entendu la requête, le juge peut y faire droit et annuler la décision, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion ou rejeter la requête.
27(8)En cas de rejet d’une requête faite en application du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de la décision, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion.
27(9)Lorsque le juge fait droit à la requête, il doit annuler la décision, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion et renvoyer la question au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, en lui donnant, sur la façon dont le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit agir en la matière, des directives auxquelles le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit se conformer.
27(10)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête faite en application du présent article.
1979, c.41, art.110; 1983, c.82, art.18; 1990, c.9, art.3; 1993, c.23, art.7