Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Médiateurs des loyers
26(1)Le président-directeur général de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick peut nommer médiateurs des loyers une ou plusieurs personnes qui exercent les fonctions prescrites par la présente loi et le règlement.
26(1.1)Le président-directeur général de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick peut désigner un médiateur en chef des loyers et un médiateur en chef adjoint des loyers parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1).
26(2)En plus d’exercer toute autre fonction ou tout autre pouvoir qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou des règlements, un médiateur des loyers
a) peut conseiller les propriétaires et locataires sur des questions de location;
b) peut recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre propriétaires et locataires;
c) peut diffuser des renseignements afin d’éduquer et de conseiller les propriétaires et locataires dans le domaine des pratiques, droits et recours en matière de location;
d) peut recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation présumée du droit des relations entre propriétaires et locataires et faire enquête;
e) doit effectuer des inspections, réparations, perceptions et paiements en vertu des dispositions des articles 5 et 6;
f) doit fixer la durée des délais visés aux articles 5 et 6;
g) doit exercer les fonctions que lui confère l’article 8 relativement aux dépôts de garantie;
h) peut faire des enquêtes et inspecter des locaux;
i) peut recevoir des loyers et autres paiements en application des dispositions de la présente loi;
j) peut pénétrer dans les locaux afin de s’acquitter de ses fonctions;
k) peut agir en vertu des dispositions de l’article 15 pour disposer de biens personnels; et
l) doit agir en vertu des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la résiliation des locations.
26(3)Il est interdit à quiconque de s’opposer, faire obstacle ou porter atteinte au droit d’un médiateur des loyers
a) d’entrer dans les locaux si cette entrée a lieu un jour autre qu’un dimanche ou un autre jour férié, entre huit heures du matin et huit heures du soir, ou
b) d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
26(4)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 17
1983, ch. 82, art. 17; 2006, ch. 5, art. 25; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 21, art. 12; 2023, ch. 25, art. 9
Médiateurs des loyers
26(1)Le ministre de Services Nouveau-Brunswick peut nommer médiateurs des loyers une ou plusieurs personnes qui exercent les fonctions prescrites par la présente loi et le règlement.
26(1.1)Le ministre de Services Nouveau-Brunswick peut désigner un médiateur en chef des loyers et un médiateur en chef adjoint des loyers parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1).
26(2)En plus d’exercer toute autre fonction ou tout autre pouvoir qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou des règlements, un médiateur des loyers
a) peut conseiller les propriétaires et locataires sur des questions de location;
b) peut recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre propriétaires et locataires;
c) peut diffuser des renseignements afin d’éduquer et de conseiller les propriétaires et locataires dans le domaine des pratiques, droits et recours en matière de location;
d) peut recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation présumée du droit des relations entre propriétaires et locataires et faire enquête;
e) doit effectuer des inspections, réparations, perceptions et paiements en vertu des dispositions des articles 5 et 6;
f) doit fixer la durée des délais visés aux articles 5 et 6;
g) doit exercer les fonctions que lui confère l’article 8 relativement aux dépôts de garantie;
h) peut faire des enquêtes et inspecter des locaux;
i) peut recevoir des loyers et autres paiements en application des dispositions de la présente loi;
j) peut pénétrer dans les locaux afin de s’acquitter de ses fonctions;
k) peut agir en vertu des dispositions de l’article 15 pour disposer de biens personnels; et
l) doit agir en vertu des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la résiliation des locations.
26(3)Il est interdit à quiconque de s’opposer, faire obstacle ou porter atteinte au droit d’un médiateur des loyers
a) d’entrer dans les locaux si cette entrée a lieu un jour autre qu’un dimanche ou un autre jour férié, entre huit heures du matin et huit heures du soir, ou
b) d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
26(4)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 17
1983, ch. 82, art. 17; 2006, ch. 5, art. 25; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 21, art. 12
Médiateurs des loyers
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer médiateurs des loyers une ou plusieurs personnes qui exercent les fonctions prescrites par la présente loi et le règlement.
26(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un médiateur en chef des loyers et un médiateur en chef adjoint des loyers parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1).
26(2)En plus d’exercer toute autre fonction ou tout autre pouvoir qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou des règlements, un médiateur des loyers
a) peut conseiller les propriétaires et locataires sur des questions de location;
b) peut recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre propriétaires et locataires;
c) peut diffuser des renseignements afin d’éduquer et de conseiller les propriétaires et locataires dans le domaine des pratiques, droits et recours en matière de location;
d) peut recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation présumée du droit des relations entre propriétaires et locataires et faire enquête;
e) doit effectuer des inspections, réparations, perceptions et paiements en vertu des dispositions des articles 5 et 6;
f) doit fixer la durée des délais visés aux articles 5 et 6;
g) doit exercer les fonctions que lui confère l’article 8 relativement aux dépôts de garantie;
h) peut faire des enquêtes et inspecter des locaux;
i) peut recevoir des loyers et autres paiements en application des dispositions de la présente loi;
j) peut pénétrer dans les locaux afin de s’acquitter de ses fonctions;
k) peut agir en vertu des dispositions de l’article 15 pour disposer de biens personnels; et
l) doit agir en vertu des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la résiliation des locations.
26(3)Il est interdit à quiconque de s’opposer, faire obstacle ou porter atteinte au droit d’un médiateur des loyers
a) d’entrer dans les locaux si cette entrée a lieu un jour autre qu’un dimanche ou un autre jour férié, entre huit heures du matin et huit heures du soir, ou
b) d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
26(4)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 17
1983, ch. 82, art. 17; 2006, ch. 5, art. 25; 2017, ch. 1, art. 1
Nomination
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer médiateurs des loyers une ou plusieurs personnes qui exercent les fonctions prescrites par la présente loi et le règlement.
Désignation du médiateur en chef des loyers et du médiateur en chef adjoint des loyers
26(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un médiateur en chef des loyers et un médiateur en chef adjoint des loyers parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1).
Fonctions et pouvoirs
26(2)En plus d’exercer toute autre fonction ou tout autre pouvoir qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou des règlements, un médiateur des loyers
a) peut conseiller les propriétaires et locataires sur des questions de location;
b) peut recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre propriétaires et locataires;
c) peut diffuser des renseignements afin d’éduquer et de conseiller les propriétaires et locataires dans le domaine des pratiques, droits et recours en matière de location;
d) peut recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation présumée du droit des relations entre propriétaires et locataires et faire enquête;
e) doit effectuer des inspections, réparations, perceptions et paiements en vertu des dispositions des articles 5 et 6;
f) doit fixer la durée des délais visés aux articles 5 et 6;
g) doit exercer les fonctions que lui confère l’article 8 relativement aux dépôts de garantie;
h) peut faire des enquêtes et inspecter des locaux;
i) peut recevoir des loyers et autres paiements en application des dispositions de la présente loi;
j) peut pénétrer dans les locaux afin de s’acquitter de ses fonctions;
k) peut agir en vertu des dispositions de l’article 15 pour disposer de biens personnels; et
l) doit agir en vertu des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la résiliation des locations.
Droit du médiateur d’entrer dans les locaux
26(3)Il est interdit à quiconque de s’opposer, faire obstacle ou porter atteinte au droit d’un médiateur des loyers
a) d’entrer dans les locaux si cette entrée a lieu un jour autre qu’un dimanche ou un autre jour férié, entre huit heures du matin et huit heures du soir, ou
b) d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
Abrogé
26(4)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 17
1983, ch. 82, art. 17; 2006, ch. 5, art. 25
Nomination
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer médiateurs des loyers une ou plusieurs personnes qui exercent les fonctions prescrites par la présente loi et le règlement.
Désignation du médiateur en chef des loyers et du médiateur en chef adjoint des loyers
26(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un médiateur en chef des loyers et un médiateur en chef adjoint des loyers parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1).
Fonctions et pouvoirs
26(2)En plus d’exercer toute autre fonction ou tout autre pouvoir qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou des règlements, un médiateur des loyers
a) peut conseiller les propriétaires et locataires sur des questions de location;
b) peut recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre propriétaires et locataires;
c) peut diffuser des renseignements afin d’éduquer et de conseiller les propriétaires et locataires dans le domaine des pratiques, droits et recours en matière de location;
d) peut recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation présumée du droit des relations entre propriétaires et locataires et faire enquête;
e) doit effectuer des inspections, réparations, perceptions et paiements en vertu des dispositions des articles 5 et 6;
f) doit fixer la durée des délais visés aux articles 5 et 6;
g) doit exercer les fonctions que lui confère l’article 8 relativement aux dépôts de garantie;
h) peut faire des enquêtes et inspecter des locaux;
i) peut recevoir des loyers et autres paiements en application des dispositions de la présente loi;
j) peut pénétrer dans les locaux afin de s’acquitter de ses fonctions;
k) peut agir en vertu des dispositions de l’article 15 pour disposer de biens personnels; et
l) doit agir en vertu des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la résiliation des locations.
Droit du médiateur d’entrer dans les locaux
26(3)Il est interdit à quiconque de s’opposer, faire obstacle ou porter atteinte au droit d’un médiateur des loyers
a) d’entrer dans les locaux si cette entrée a lieu un jour autre qu’un dimanche ou un autre jour férié, entre huit heures du matin et huit heures du soir, ou
b) d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
Abrogé
26(4)Abrogé : 1983, c.82, art.17
1983, c.82, art.17; 2006, c.5, art.25
Nomination
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer médiateurs des loyers une ou plusieurs personnes qui exercent les fonctions prescrites par la présente loi et le règlement.
Désignation du médiateur en chef des loyers et du médiateur en chef adjoint des loyers
26(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un médiateur en chef des loyers et un médiateur en chef adjoint des loyers parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1).
Fonctions et pouvoirs
26(2)Un médiateur des loyers
a) peut conseiller les propriétaires et locataires sur des questions de location;
b) peut recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre propriétaires et locataires;
c) peut diffuser des renseignements afin d’éduquer et de conseiller les propriétaires et locataires dans le domaine des pratiques, droits et recours en matière de location;
d) peut recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation présumée du droit des relations entre propriétaires et locataires et faire enquête;
e) doit effectuer des inspections, réparations, perceptions et paiements en vertu des dispositions des articles 5 et 6;
f) doit fixer la durée des délais visés aux articles 5 et 6;
g) doit exercer les fonctions que lui confère l’article 8 relativement aux dépôts de garantie;
h) peut faire des enquêtes et inspecter des locaux;
i) peut recevoir des loyers et autres paiements en application des dispositions de la présente loi;
j) peut pénétrer dans les locaux afin de s’acquitter de ses fonctions;
k) peut agir en vertu des dispositions de l’article 15 pour disposer de biens personnels; et
l) doit agir en vertu des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la résiliation des locations.
Droit du médiateur d’entrer dans les locaux
26(3)Il est interdit à quiconque de s’opposer, faire obstacle ou porter atteinte au droit d’un médiateur des loyers
a) d’entrer dans les locaux si cette entrée a lieu un jour autre qu’un dimanche ou un jour férié, entre huit heures du matin et huit heures du soir, ou
b) d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
Abrogé
26(4)Abrogé : 1983, c.82, art.17
1983, c.82, art.17