Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Nullité de certaines restrictions et exigences
25.7(1)Dans le présent article
« propriétaire » s’entend également d’un représentant ou d’une personne agissant au nom du propriétaire.
25.7(2)Toute restriction imposée par le propriétaire d’un emplacement de maison mobile au droit du locataire d’un emplacement de maison mobile de vendre, de louer, de transférer ou de se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile est nulle.
25.7(3)Toute exigence en vertu d’une formule type de bail ou d’une autre convention de location, ou comme condition de conclusion ou de non-résiliation de la formule type de bail ou d’une autre convention de location, établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile autorise le propriétaire de l’emplacement de maison mobile à agir à titre de représentant du locataire pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile est nulle.
25.7(4)Toute exigence établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile doive verser une somme d’argent au propriétaire de l’emplacement de maison mobile qui agit comme représentant du locataire pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession de la maison mobile sur l’emplacement de maison mobile ou d’un droit dans la maison mobile, sauf en vertu d’une convention conclue après que le locataire ait placé la maison mobile sur l’emplacement de maison mobile, est nulle.
25.7(5)Toute exigence établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile doive verser au propriétaire d’emplacement de maison mobile une somme d’argent pour l’entrée d’une maison mobile dans un parc de maisons mobiles, pour l’installation d’une maison mobile sur l’emplacement de maison mobile ou pour l’enlèvement d’une maison mobile de l’emplacement de maison mobile ou du parc de maisons mobiles, sauf une somme d’argent pour indemniser le propriétaire pour une dépense raisonnable, est nulle.
1993, ch. 23, art. 6
Nullité de certaines restrictions et exigences
25.7(1)Dans le présent article
« propriétaire » s’entend également d’un représentant ou d’une personne agissant au nom du propriétaire.
25.7(2)Toute restriction imposée par le propriétaire d’un emplacement de maison mobile au droit du locataire d’un emplacement de maison mobile de vendre, de louer, de transférer ou de se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile est nulle.
25.7(3)Toute exigence en vertu d’une formule type de bail ou d’une autre convention de location, ou comme condition de conclusion ou de non-résiliation de la formule type de bail ou d’une autre convention de location, établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile autorise le propriétaire de l’emplacement de maison mobile à agir à titre de représentant du locataire pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile est nulle.
25.7(4)Toute exigence établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile doive verser une somme d’argent au propriétaire de l’emplacement de maison mobile qui agit comme représentant du locataire pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession de la maison mobile sur l’emplacement de maison mobile ou d’un droit dans la maison mobile, sauf en vertu d’une convention conclue après que le locataire ait placé la maison mobile sur l’emplacement de maison mobile, est nulle.
25.7(5)Toute exigence établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile doive verser au propriétaire d’emplacement de maison mobile une somme d’argent pour l’entrée d’une maison mobile dans un parc de maisons mobiles, pour l’installation d’une maison mobile sur l’emplacement de maison mobile ou pour l’enlèvement d’une maison mobile de l’emplacement de maison mobile ou du parc de maisons mobiles, sauf une somme d’argent pour indemniser le propriétaire pour une dépense raisonnable, est nulle.
1993, c.23, art.6