Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Avis de déménagement
1996, ch. 51, art. 6
25.5Nonobstant le paragraphe 19(6), un avis de déménagement signifié à un locataire d’un emplacement de maison mobile prend effet à la date qui y est précisée
a) lorsque
(i) le propriétaire de l’emplacement de maison mobile a antérieurement signifié au moins trois avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe 19(1) et a fourni avec sa demande d’ordre d’expulsion une copie de ces avis,
(ii) un médiateur des loyers a, à la demande du propriétaire, signifié au moins trois avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou
(iii) une combinaison d’au moins trois avis visés aux sous-alinéas (i) et (ii) ont été antérieurement signifiés au locataire et, lorsqu’un ou plusieurs de ces avis requis étaient l’avis de déménagement visé au sous-alinéa (i), le propriétaire a fourni une copie de chacun avec sa demande d’ordre d’expulsion, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe 19(4).
1993, ch. 23, art. 6; 1996, ch. 51, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 5
Avis de déménagement
1996, ch. 51, art. 6
25.5Nonobstant le paragraphe 19(6), un avis de déménagement signifié à un locataire d’un emplacement de maison mobile prend effet à la date qui y est précisée
a) lorsque
(i) le propriétaire de l’emplacement de maison mobile a antérieurement signifié au moins trois avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe 19(1) et en a signifié une copie à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe,
(ii) un médiateur des loyers a, à la demande du propriétaire, signifié au moins trois avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou
(iii) une combinaison d’au moins trois avis visés aux sous-alinéas (i) et (ii) ont été antérieurement signifiés au locataire et, lorsqu’un ou plusieurs de ces avis requis était un avis de déménagement visé au sous-alinéa (i), le propriétaire a signifié une copie de ces avis de déménagement au médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe 19(4).
1993, ch. 23, art. 6; 1996, ch. 51, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1
Avis de déménagement
1996, ch. 51, art. 6
25.5Nonobstant le paragraphe 19(6), un avis de déménagement signifié à un locataire d’un emplacement de maison mobile prend effet à la date qui y est précisée
a) lorsque
(i) le propriétaire de l’emplacement de maison mobile a antérieurement signifié au moins trois avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe 19(1) et en a signifié une copie à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe,
(ii) un médiateur des loyers a, à la demande du propriétaire, signifié au moins trois avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou
(iii) une combinaison d’au moins trois avis visés aux sous-alinéas (i) et (ii) ont été antérieurement signifiés au locataire et, lorsqu’un ou plusieurs de ces avis requis était un avis de déménagement visé au sous-alinéa (i), le propriétaire a signifié une copie de ces avis de déménagement au médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe 19(4).
1993, ch. 23, art. 6; 1996, ch. 51, art. 6
Avis de déménagement
1996, c.51, art.6
25.5Nonobstant le paragraphe 19(6), un avis de déménagement signifié à un locataire d’un emplacement de maison mobile prend effet à la date qui y est précisée
a) lorsque
(i) le propriétaire de l’emplacement de maison mobile a antérieurement signifié au moins trois avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe 19(1) et en a signifié une copie à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe,
(ii) un médiateur des loyers a, à la demande du propriétaire, signifié au moins trois avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou
(iii) une combinaison d’au moins trois avis visés aux sous-alinéas (i) et (ii) ont été antérieurement signifiés au locataire et, lorsqu’un ou plusieurs de ces avis requis était un avis de déménagement visé au sous-alinéa (i), le propriétaire a signifié une copie de ces avis de déménagement au médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe 19(4).
1993, c.23, art.6; 1996, c.51, art.6