Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Cession des droits du locataire
25.41(1)Les alinéas 13(3)a) et 13(4)d) ne s’appliquent pas aux locations d’emplacements de maison mobile.
25.41(2)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile a donné un avis au propriétaire en vertu de l’alinéa 13(4)a) et que le propriétaire a refusé de donner son consentement à la cession des droits du locataire, le locataire peut demander par écrit au médiateur des loyers la révision de l’affaire par le médiateur des loyers.
25.41(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’affaire et il doit demander au propriétaire de démontrer que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(4)Le médiateur des loyers peut déroger à l’exigence du consentement si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet de démontrer à la satisfaction du médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(5)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer l’affaire.
25.41(6)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (5), reconsidérer l’affaire et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4).
1993, ch. 23, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1
Cession des droits du locataire
25.41(1)Les alinéas 13(3)a) et 13(4)d) ne s’appliquent pas aux locations d’emplacements de maison mobile.
25.41(2)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile a donné un avis au propriétaire en vertu de l’alinéa 13(4)a) et que le propriétaire a refusé de donner son consentement à la cession des droits du locataire, le locataire peut demander par écrit au médiateur des loyers la révision de l’affaire par le médiateur des loyers.
25.41(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’affaire et il doit demander au propriétaire de démontrer que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(4)Le médiateur des loyers peut déroger à l’exigence du consentement si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet de démontrer à la satisfaction du médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(5)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer l’affaire.
25.41(6)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (5), reconsidérer l’affaire et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4).
1993, ch. 23, art. 6
Cession des droits du locataire
25.41(1)Les alinéas 13(3)a) et 13(4)d) ne s’appliquent pas aux locations d’emplacements de maison mobile.
25.41(2)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile a donné un avis au propriétaire en vertu de l’alinéa 13(4)a) et que le propriétaire a refusé de donner son consentement à la cession des droits du locataire, le locataire peut demander par écrit au médiateur des loyers la révision de l’affaire par le médiateur des loyers.
25.41(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’affaire et il doit demander au propriétaire de démontrer que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(4)Le médiateur des loyers peut déroger à l’exigence du consentement si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet de démontrer à la satisfaction du médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(5)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer l’affaire.
25.41(6)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (5), reconsidérer l’affaire et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4).
1993, c.23, art.6