Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Augmentation de loyer
25.4(1)Par dérogation à l’article 11.1 et sous réserve de l’article 11.11, le propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si ce n’est conformément au présent article.
25.4(2)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins six mois,
b) l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(2.1)L’avis mentionné au paragraphe (2)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c) doit indiquer le montant et la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.4(3)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis la révision de l’avis par le médiateur des loyers.
25.4(4)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer le jour où l’augmentation du loyer est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers que
a) l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(7)Nonobstant le paragraphe 25.51(2), le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut résilier la location au cours de la période d’avis de six mois en signifiant un avis de résiliation au propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins un mois avant l’expiration de tout mois dans la période de six mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1993, ch. 23, art. 6; 2006, ch. 5, art. 24; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 17, art. 9
Augmentation de loyer
25.4(1)Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si ce n’est conformément au présent article.
25.4(2)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins six mois,
b) l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(2.1)L’avis mentionné au paragraphe (2)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c) doit indiquer le montant et la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.4(3)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis la révision de l’avis par le médiateur des loyers.
25.4(4)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer le jour où l’augmentation du loyer est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers que
a) l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(7)Nonobstant le paragraphe 25.51(2), le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut résilier la location au cours de la période d’avis de six mois en signifiant un avis de résiliation au propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins un mois avant l’expiration de tout mois dans la période de six mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1993, ch. 23, art. 6; 2006, ch. 5, art. 24; 2017, ch. 1, art. 1
Augmentation de loyer
25.4(1)Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si ce n’est conformément au présent article.
25.4(2)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins six mois,
b) l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(2.1)L’avis mentionné au paragraphe (2)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c) doit indiquer le montant et la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.4(3)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis la révision de l’avis par le médiateur des loyers.
25.4(4)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer le jour où l’augmentation du loyer est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers que
a) l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(7)Nonobstant le paragraphe 25.51(2), le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut résilier la location au cours de la période d’avis de six mois en signifiant un avis de résiliation au propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins un mois avant l’expiration de tout mois dans la période de six mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1993, ch. 23, art. 6; 2006, ch. 5, art. 24
Augmentation de loyer
25.4(1)Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si ce n’est conformément au présent article.
25.4(2)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins six mois,
b) l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(2.1)L’avis mentionné au paragraphe (2)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c) doit indiquer le montant et la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.4(3)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis la révision de l’avis par le médiateur des loyers.
25.4(4)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer le jour où l’augmentation du loyer est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers que
a) l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(7)Nonobstant le paragraphe 25.51(2), le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut résilier la location au cours de la période d’avis de six mois en signifiant un avis de résiliation au propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins un mois avant l’expiration de tout mois dans la période de six mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1993, c.23, art.6; 2006, c.5, art.24
Augmentation de loyer
25.4(1)Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si ce n’est conformément au présent article.
25.4(2)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins six mois,
b) l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(3)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis la révision de l’avis par le médiateur des loyers.
25.4(4)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer le jour où l’augmentation du loyer est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers que
a) l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(7)Nonobstant le paragraphe 25.51(2), le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut résilier la location au cours de la période d’avis de six mois en signifiant un avis de résiliation au propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins un mois avant l’expiration de tout mois dans la période de six mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1993, c.23, art.6