Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Changement de la convention de location
25.31(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location de l’emplacement de maison mobile, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
25.31(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.31(2)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui l’avis prévu au paragraphe (1) est signifié peut faire une demande par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis pour faire réviser l’avis par le médiateur des loyers.
25.31(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer le jour où le changement est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1993, ch. 23, art. 6; 2006, ch. 5, art. 23; 2017, ch. 1, art. 1
Changement de la convention de location
25.31(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location de l’emplacement de maison mobile, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
25.31(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.31(2)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui l’avis prévu au paragraphe (1) est signifié peut faire une demande par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis pour faire réviser l’avis par le médiateur des loyers.
25.31(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer le jour où le changement est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1993, ch. 23, art. 6; 2006, ch. 5, art. 23
Changement de la convention de location
25.31(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location de l’emplacement de maison mobile, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
25.31(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.31(2)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui l’avis prévu au paragraphe (1) est signifié peut faire une demande par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis pour faire réviser l’avis par le médiateur des loyers.
25.31(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer le jour où le changement est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1993, c.23, art.6; 2006, c.5, art.23
Changement de la convention de location
25.31(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location de l’emplacement de maison mobile, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
25.31(2)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui l’avis prévu au paragraphe (1) est signifié peut faire une demande par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis pour faire réviser l’avis par le médiateur des loyers.
25.31(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer le jour où le changement est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1993, c.23, art.6