Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Obligations supplémentaires du locataire
25.21En plus des obligations du locataire prévues au paragraphe 4(1), le locataire d’un emplacement de maison mobile
a) doit maintenir dans une apparence soignée et en bon état de propreté et de réparation
(i) l’extérieur de la maison mobile placée sur l’emplacement de maison mobile,
(ii) la jupe de la maison mobile, et
(iii) toute construction placée par le locataire sur l’emplacement de maison mobile;
b) ne peut exercer ou accomplir, ou permettre que soit exercé ou accompli, sur l’emplacement de maison mobile ou dans le parc de maisons mobiles tout acte, tout métier, tout commerce, toute profession ou toute occupation qui soit illicite;
c) ne peut, par action ou omission, diminuer, mettre en péril ou entraver la sécurité ou tout droit, privilège ou intérêt légitimes du propriétaire ou d’un locataire d’un emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles; et
d) ne peut contrevenir à toute norme d’hygiène, de sécurité, d’habitation, ou de construction à l’égard du nombre de personnes qui occupent une maison mobile.
1993, ch. 23, art. 6
Obligations supplémentaires du locataire
25.21En plus des obligations du locataire prévues au paragraphe 4(1), le locataire d’un emplacement de maison mobile
a) doit maintenir dans une apparence soignée et en bon état de propreté et de réparation
(i) l’extérieur de la maison mobile placée sur l’emplacement de maison mobile,
(ii) la jupe de la maison mobile, et
(iii) toute construction placée par le locataire sur l’emplacement de maison mobile;
b) ne peut exercer ou accomplir, ou permettre que soit exercé ou accompli, sur l’emplacement de maison mobile ou dans le parc de maisons mobiles tout acte, tout métier, tout commerce, toute profession ou toute occupation qui soit illicite;
c) ne peut, par action ou omission, diminuer, mettre en péril ou entraver la sécurité ou tout droit, privilège ou intérêt légitimes du propriétaire ou d’un locataire d’un emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles; et
d) ne peut contrevenir à toute norme d’hygiène, de sécurité, d’habitation, ou de construction à l’égard du nombre de personnes qui occupent une maison mobile.
1993, c.23, art.6