Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Changement de la convention de location
1997, ch. 13, art. 4
24.4(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), un propriétaire de locaux décrits à l’article 24.2 peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location des locaux, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
24.4(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui y sont visés, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.4(2)Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.4(3)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer la date d’entrée en vigueur du changement si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 19; 2017, ch. 1, art. 1
Changement de la convention de location
1997, ch. 13, art. 4
24.4(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), un propriétaire de locaux décrits à l’article 24.2 peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location des locaux, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
24.4(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui y sont visés, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.4(2)Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.4(3)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer la date d’entrée en vigueur du changement si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 19
Changement de la convention de location
1997, c.13, art.4
24.4(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), un propriétaire de locaux décrits à l’article 24.2 peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location des locaux, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
24.4(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui y sont visés, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.4(2)Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.4(3)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer la date d’entrée en vigueur du changement si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1997, c.13, art.4; 2006, c.5, art.19
Changement de la convention de location
1997, c.13, art.4
24.4(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), un propriétaire de locaux décrits à l’article 24.2 peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location des locaux, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
24.4(2)Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.4(3)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer la date d’entrée en vigueur du changement si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1997, c.13, art.4